Outre son autonomie par rapport au droit commun, le droit administratif se caractérise aussi par le fait qu'il n'est pas codifié. Les codes administratifs existants ne sont que de simples recueils de textes législatifs ou réglementaires applicables à une matière spécifique. Faute de codification systématique, la prolifération des lois et des règlements, ainsi que la difficulté qu'il peut y avoir à distinguer ce qui est en vigueur de ce qui ne l'est pas, posent un problème de sécurité juridique. Toutefois, malgré ces difficultés, la perspective d'une codification générale des règles du droit administratif reste incertaine.
En effet, les textes de cette matière largement légiférée ( II ), ne sont pas la seule source du droit administratif. Ce dernier est en effet historiquement un droit fondamentalement prétorien ( I )...
[...] L'inconvénient est cependant que le droit administratif apparaît parfois comme un droit incertain dans la mesure où l'état du droit ne peut jamais être considéré comme sûr par le justiciable. Toutefois, ce constat d'un droit prétorien doit être atténué de nos jours en raison de la prolifération de normes internationales, de lois et de règlements. Mais il faut tout de même reconnaître, qu'en dépit de cette inflation normative, le juge administratif conserve toujours un rôle important dans l'édification du droit administratif. [...]
[...] Le droit écrit est un droit théorique dégagé du fait. Le droit non-écrit est un droit casuel, parfois difficile à connaître avec sécurité puisque la règle de droit y est comme cachée derrière la décision de justice qui pourtant la révèle. Outre son autonomie par rapport au droit commun, le droit administratif se caractérise aussi par le fait qu'il n'est pas codifié. Les codes administratifs existants ne sont que de simples recueils de textes législatifs ou réglementaires applicables à une matière spécifique. [...]
[...] Le Conseil d'Etat impose le respect de ces principes aux seules autorités administratives puisqu'il n'est pas le censeur de la loi. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, la création d'une juridiction constitutionnelle, ainsi que le développement d'un pouvoir réglementaire autonome (Article 37 de la Constitution), le juge administratif a perdu le quasi monopole dont il jouissait dans la découverte des principes généraux du droit, puisque le Conseil constitutionnel, dès 1969, dans sa décision Protection des sites, a lui aussi eu recours au concept de principes généraux du droit. [...]
[...] La notion de contrat administratif ou les principes généraux du droit en sont des illustrations marquantes. D'autres règles concernent l'activité même des juges administratifs et portent notamment sur la recevabilité des recours qui leur sont adressés. Les juges administratifs ont admis de plus en plus largement le recours pour excès de pouvoir, réduisant ainsi, entre autres, le champ des actes de gouvernement et celui des mesures d'ordre intérieur, ce qui apparaît dans l'arrêt MARIE ET HARDOUIN du 17 février 1995. [...]
[...] Mais ils ne le sont que relativement à leur contenu, leur nature est différente. Ils sont des principes de droit écrit, inclus dans les textes constitutionnels, et coexistent avec les principes généraux du droit sans se confondre avec eux. Cette thèse relativement convaincante, a le mérite de faire apparaître qu'au delà d'un simple réajustement de la place des principes généraux du droit, l'émergence du Conseil constitutionnel a fait surgir un risque de concurrence entre lui et le Conseil d'Etat. En effet, la coexistence entre principes écrits de valeur constitutionnelle et principes jurisprudentiels de même contenu a engendré un dédoublement de notre ordre juridique, parce que le Conseil d'Etat, légitimement attaché à son œuvre jurisprudentielle, a continué à se fonder sur "ses principes". [...]
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