Droit administratif, droit public, action de l'administration, actes administratifs unilatéraux, droit souple, formalisme, contrôle de légalité, juge administratif, recours en annulation, arrêt institution Notre-Dame du Kreisker, circulaires interprétatives, circulaires règlementaires, lignes directrices, directives, recours pour excès de pouvoir, arrêt Dame Lamotte, arrêt Crédit Foncier de France, caractère impératif, Arrêt Duvignères et Société Fairvesta International GMBH et autres, arrêt Marine Le Pen
Le droit administratif, par le biais du Conseil d'État, a cependant inclus de plus en plus certains de ces actes de droit souple au sein de son contrôle de légalité ; d'abord par la décision du 29 janvier 1954, rendue par le Conseil d'État, intitulée institution Notre-Dame du Kreisker, qui instaure une distinction entre les circulaires interprétatives contre lesquels un recours en annulation n'est pas possible, et les circulaires dites « règlementaires » comportant de la norme supplémentaire par rapport à la décision qu'elles étaient censées interpréter, ces dernières pouvant faire l'objet d'un recours en annulation.
[...] La directive deviendrait alors susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, puisqu'étant impérative, et serait annulée, car illégale. Cette jurisprudence et cette inclusion des actes de droit souple ne vont que croître par la suite, faisant évoluer la notion de droit souple en portant un regard nouveau sur les actes dont elle est constituée. Une inclusion progressive des actes de droit souple à travers la jurisprudence administrative à travers un changement de vision L'inclusion des actes de droit souple dans la procédure de recours pour excès de pouvoir s'est poursuivie, rapprochant et liant toujours plus le droit souple et le droit administratif à travers ce contrôle de la légalité. [...]
[...] Ce qui lie, ou plutôt oppose, le droit administratif au le droit souple, c'est le contrôle de légalité, dont se trouvent « naturellement » exclus les actes de droit souple, du fait de leur nature. Par conséquent, il est possible de se demander de quelle manière le droit souple a évolué au sein du droit administratif, et ce en se basant principalement autour du contrôle de légalité du recours pour annulation, initialement réservé à une catégorie d'actes déterminée, excluant les actes issus du droit souple. [...]
[...] Une première intégration des actes de droit souple et la reconnaissance d'un statut propre des directives En effet, le juge administratif a débuté une jurisprudence intégrant des actes de droit souple durant le siècle dernier, notamment par la décision du Conseil d'État rendue le 29 janvier 1954 : Institution Notre-Dame du Kreisker. Avant de reconnaitre un statut propre aux lignes directrices dans une décision du 11 décembre 1970 rendu en section : Crédit Foncier de France. Par la première décision se créer une jurisprudence autour des actes de droit souple, qui commencent alors à être intégrés aux autres actes administratifs bénéficiant du « droit » d'être concerné par un recours en annulation par un administré. [...]
[...] Parmi les moyens d'action de l'administration se trouvent entre autres les actes administratifs unilatéraux ; ceux-ci sont, en principe, des actes juridiques, soit des actes issus de la manifestation d'une volonté destinée à produire des effets de droits. Les actes administratifs unilatéraux sont donc en général des actes ayant un impact sur l'ordonnancement juridique. En cela, le droit administratif fait l'objet d'un contrôle, du fait de son impact sur l'ordonnancement juridique et sur les administrés. Toutefois, une partie du droit administratif échappe au juge administratif : le droit souple. [...]
[...] Il ne s'agit donc pas ici de réduire le champ du droit souple en intégrant un plus grand nombre d'actes issus du droit souple au droit administratif « classique » par leur impérativité, leurs « effets notables » ou leur caractère décisoire. Il s'agit davantage de considérer que certains types de document initialement contenu dans le droit souple, car ne s'imposant pas à qui que ce soit, puisse accéder à un recours initialement réservé aux actes « faisant grief », donc s'imposant. [...]
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