Droit administratif des biens, utilisation du domaine public, valorisation des biens, personnes publiques, baux emphytéotiques administratifs, article 1384 du Code civil, arrêt Carlier, arrêt Pétronelli, arrêt Société les Sablières de la Perche, arrêt Société des autobus antibois, redevance, article L.122-4 du Code de la voirie routière, arrêt Laurens, arrêt Fédération nationale des clubs automobiles
Dans un but de valorisation et revalorisation des biens appartenant aux personnes publiques, ces dernières sont été autorisées par le législateur à disposer de droits réels sur le domaine public, à l'exemple de passer des baux emphytéotiques administratifs. Ainsi, le législateur leur permet une insertion de plus en plus complète dans le monde économique. Dès lors, quelles sont les différentes formes d'utilisation du domaine public ?
[...] Cependant, des limites peuvent subsister en raison de l'intervention du législateur, donnant lieu au versement d'une redevance. Les limites de la gratuité dans l'utilisation privative du domaine public Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 12 juillet 1979, et ayant pour titre Ponts à péage : le principe de la gratuité de la circulation sur les voies publiques ne saurait être vu comme un droit absolu et donc, comme un principe premier et fondamental reconnu ainsi par les lois de la République. [...]
[...] De plus, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt, Société Cap Société Trois Vallées, daté du 16 avril 2015 : seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'autorisation privative du domaine public, même en cas d'autorisation conclue entre deux personnes privées, puisqu'il y aura toujours un contractant délégataire de service public. Enfin, suivant les précisions de la solution des juges du Conseil d'État, rendue dans un arrêt du 23 mai 2012 : l'administration, en d'autres termes, aucune personne publique n'est tenue d'accorder une autorisation privative, et dispose d'un droit de discrétion. [...]
[...] Toutefois, une autorisation préalable demeure nécessaire La gratuité dans l'utilisation collective du domaine public Il est opportun de présenter le principe de cette gratuité dans un premier temps, et d'étudier les limites dans un second temps. Le principe de la gratuité dans l'utilisation collective du domaine public Au vu de l'état du droit positif administratif, et la jurisprudence florissante du Conseil d'État, il ressort de ces derniers que par principe, l'utilisation du domaine public affecté directement à l'usage du public est gratuite. [...]
[...] De même, comme le dispose l'article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales, tout comme l'article L.2213-3 du même Code : il est permis aux autorités publiques de réserver des emplacements sur les voiries et des emplacements aménagés sur la voie publique. Ces autorisations ont pour but de faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs, des véhicules de transports de fonds, ainsi que pour les véhicules des personnes à mobilité réduite. Une égalité limitée par les riverains des voies publiques Au vu d'une jurisprudence florissante sur le sujet, les riverains des voies publiques bénéficient de certains privilèges, ayant pour nom : aisances de voirie. [...]
[...] Tel est le cas de la terrasse de café sur le trottoir. En effet, pour occuper le domaine privé d'une personne publique, le particulier doit détenir un titre d'occupation fixé dans le temps. D'autre part, l'article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dispose que dans l'hypothèse d'une occupation autorisée et de courte durée, la personne publique propriétaire ou affectataire est tenue de procéder à une publicité préalable à la délivrance de son autorisation, de manière à permettre à la fois la manifestation de son intention d'accorder le titre privatif, et l'information des candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution de cette autorisation. [...]
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