Arrêt du 8 avril 2010, arrêt du 7 novembre 2014, action publique, abus de biens sociaux, préjudice social, recel de biens, délai de prescription, dissimulation intentionnelle, prescription de l'action publique, arrêt du 17 juin 1954, intérêt général, articles 1 et 2 du Code de procédure pénale, sanction pénale, Code d'instruction criminelle, ministère public, article 40 du Code de procédure pénale, article 67 de la Constitution, article 26 de la Constitution, Convention de Vienne, loi sur la liberté de la presse de 1881, principe d'immunité, article 311-12 du Code pénal, article 6 du Code de procédure pénale, génocide, crimes contre l'humanité, article 9-1 du Code de procédure pénale, causes d'extinction de l'action publique
Ce document est composé de 2 fiches d'arrêts :
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2010 - Une dissimulation peut-elle être de nature à retarder le point de départ du délai de prescription ?
- Cour de cassation, assemblée plénière, 7 novembre 2014 - La dissimulation de l'état de grossesse en raison d'une obésité est-elle un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, entrainant ainsi la suspension de la prescription ?
Ainsi que d'une dissertation sur l'action publique.
[...] De manière similaire, « une fois que l'action publique est mise en mouvement, le ministère public ne peut pas se désister et dessaisir la juridiction pénale ». Le « procureur de la République » a un véritable pouvoir propre dans la « mise en mouvement et l'exercice de l'action publique ». « Le garde des Sceaux adresse aux magistrats du parquet des circulaires générales de politique pénale, mais il ne pourra en aucun cas s'ingérer dans l'exercice de l'action publique qui relève de la seule responsabilité des magistrats du parquet ». [...]
[...] Le ministère public dispose quand même d'un droit de principe quant à la mise en mouvement de l'action publique dès lors qu'il a connaissance de l'infraction. En effet, selon « l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». « Lorsque le procureur de la République estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, il décide s'il est opportun, soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ». [...]
[...] Si la victime, dont le préjudice résulte d'une infraction, décide d'opter pour la voie pénale, c'est-à-dire de saisir les juridictions répressives, elle se constitue alors partie civile. L'action civile ne peut être portée « devant le juge répressif qu'accessoirement à l'action publique ». Une fois que l'action publique est « mise en mouvement par le ministère public », la victime peut se constituer partie civile par « voie d'intervention ». Mais la partie lésée peut aussi déclencher elle-même l'action publique en agissant par « voie d'action », soit par « plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d'instruction, soit par citation directe ». [...]
[...] Enfin, l'action publique qui n'est pas exercée pendant une certaine durée, fixée par la loi, est éteinte par la prescription. Il est évident qu'il n'y a parfois aucun intérêt de faire ressortir des infractions qui sont oubliées. Mais, l'argument principal justifiant l'existence de la « prescription de l'action publique », c'est qu'avec le temps les preuves vont disparaître, ce qui va entrainer de gros risques d'erreurs judiciaires. « Toutes les infractions sont soumises à la prescription, sauf le génocide et les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles ». [...]
[...] Cela justifie donc que le délai de prescription ne démarre pas à compter de l'infraction mais au moment de la découverte de l'infraction. Aujourd'hui la question a été tranchée par le législateur et « l'article 9-1 du Code de procédure pénale prévoit que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et à pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ». [...]
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