L'article 21 de la Constitution pose que le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre et au Président de la République. Les ministres, quant à eux, ne sont investis du pouvoir réglementaire qu'en ce qui concerne la réglementation des services placés sous leur autorité. (Conseil d'État 7 février 1936 Jamart). Ils n'ont pas de pouvoir réglementaire général. Au dessous des ministres, il y a des autorités décentralisées, des directeurs d'établissement public et des autorités administratives indépendantes (AAI), qui ne sont sous l'autorité de personne. Ces autorités ont un pouvoir réglementaire (...)
[...] La distinction entre les actes réglementaires et non réglementaires, actes individuels, a un caractère fondamental puisque le régime des décisions administratives est différencié à maints égards en fonction de leur caractère réglementaire ou non réglementaire. En effet une fois la qualification d'acte réglementaire retenue, les conséquences spécifiques à ce dernier en découlent. Quelles sont les caractéristiques de l'acte réglementaire permettant de le différencier de l'acte individuel ? L'acte règlementaire se caractérise par son caractère général et impersonnel critère dont les conséquences se retrouvent à travers le contentieux des actes administratifs Le critère de la distinction entre acte règlementaire et acte individuel Les principaux critères permettant de distinguer les actes réglementaires sont leur caractère impersonnel et leur objet, généralement lié à l'organisation d'un service public Le caractère impersonnel L'acte réglementaire édicte des normes tout comme l'acte individuel. [...]
[...] droit administratif La distinction des actes administratifs réglementaires et individuels SUJET : Le critère de l'acte réglementaire et ses conséquences L'article 21 de la Constitution pose que le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre et au Président de la République. Les ministres, quant à eux, ne sont investis du pouvoir réglementaire qu'en ce qui concerne la réglementation des services placés sous leur autorité. (Conseil d'État 7 février 1936 Jamart). Ils n'ont pas de pouvoir réglementaire général. Au dessous des ministres, il y a des autorités décentralisées, des directeurs d'établissement public et des autorités administratives indépendantes qui ne sont sous l'autorité de personne. [...]
[...] Les recours pour excès de pouvoir dirigés contre un règlement relèvent de la compétence directe du Conseil Etat lorsque ce règlement a été pris par décret ou par un ministre. Tel est le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2000, syndicat national des travailleurs du transport solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) et autres, dans lequel le Conseil d'Etat précise qu'une décision d'un ministre refusant de modifier des dispositions à caractère réglementaire a elle-même un caractère réglementaire et, par suite, est au nombre des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres dont le décret du 30 septembre 1953 réserve au Conseil d'Etat la compétence en premier et dernier ressort. [...]
[...] Fréquemment le juge administratif associe le caractère réglementaire d'un acte à l'élément d'organisation d'un service public. (Conseil d'État 13 juin 1969 Commune de Clefcy). Ainsi, les actes qui se rapportent à l'organisation d'un service public, c'est à dire qui organisent un service public ont toujours un caractère réglementaire. La même solution a été dégagée par le Conseil d'Etat le 29 juin 1990 dans son arrêt Martin, en ce qui concerne les actes portant délégation de signature. Ces actes sont réputés êtres réglementaires. [...]
[...] De même, une décision peut rester individuelle même si elle concerne plusieurs personnes ; ce qui compte, c'est le fait qu'elle les désigne nommément. On parlera alors d'acte collectif pour un acte individuel qui concerne plusieurs personnes dont les situations juridiques sont interdépendantes, comme c'est le cas par exemple de l'acte proclamant les résultats d'un concours. Ce n'est donc pas le nombre de personnes visées qui distinguent les actes réglementaires des actes individuels mais le fait que ces personnes ne soient pas nommées. L'acte réglementaire revêt un caractère général et impersonnel dont l'objet est souvent lié à une mission de service public. [...]
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