Introduits en droit public par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les principes généraux du droit (PGD) sont appliqués également par le Conseil Constitutionnel, qui a précisé leur valeur. Règles non écrites, les PGD figurent ainsi parmi les normes fondamentales dont le respect s'impose à l'administration.
Dans la hiérarchie des normes, le CE a donné aux PGD une valeur supérieure à celle de tous les actes administratifs, y compris les règlements autonomes de l'article 37 (CE, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils). Il appartenait au CC, compte tenu de la nature du contrôle qu'il exerce, de préciser la valeur de ces principes par rapport à la loi. Il l'a fait en adoptant une distinction : certains PGD ont une valeur infralégislative et seul le législateur peut y déroger mais d'autres ont une valeur constitutionnelle. Il en va ainsi des PGD énoncés dans le Préambule de 1946 et de ceux qui y trouvent leur source sans être expressément mentionnés par ce dernier. Ainsi, à la jonction du droit administratif et du droit constitutionnel, les PGD forment un ensemble varié de normes qui donnent aux droits fondamentaux des citoyens leur expression et leur garantie.
Selon J. Morand-Deviller, on distingue trois grands groupes de PGD : le premier groupe rassemble les principes exprimant la tradition politique libérale des droits de l'homme et du citoyen ; le deuxième groupe réunit les principes essentiels du fonctionnement de la justice et de la protection des administrés et le troisième groupe consacre des principes d'équité économique et sociale.
C'est le deuxième groupe qui va nous intéresser ici et, plus particulièrement, les PGD dégagés en matière de procédure juridictionnelle. Ceux-ci vont être analysés selon une double perspective : dans un premier temps, les PGD et la juridiction administrative et, dans un second temps, les PGD et la procédure administrative contentieuse.
[...] Ce principe impose à l'administration de suivre une procédure contradictoire. L'arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier consacre ainsi une évolution jurisprudentielle ancienne qui avait déjà eu l'occasion d'affirmer l'existence d'un principe de respect des droits de la défense dans la procédure juridictionnelle (CE juin 1913, Téry). Son champ d'application ayant été sans cesse étendu par la jurisprudence, le principe des droits de la défense s'applique, sans texte, à un grand nombre de situations. A l'égard des agents publics, il concerne au premier chef les mesures disciplinaires. [...]
[...] C'est le deuxième groupe qui va nous intéresser ici et, plus particulièrement, les PGD dégagés en matière de procédure juridictionnelle. Ceux-ci vont être analysés selon une double perspective : dans un premier temps, les PGD et la juridiction administrative et, dans un second temps, les PGD et la procédure administrative contentieuse. Les principes généraux du droit et la juridiction administrative Principe de l'indépendance du juge administratif (ou de la juridiction de jugement) D'après le Doyen Serge Guinchard, pour les juges, l'exigence d'indépendance se traduit par l'élaboration d'un statut protecteur, dont l'inamovibilité est l'un des éléments essentiels, et par l'interdiction des immixtions dans l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] Au-delà de la fonction publique, le principe des droits de la défense exige une procédure contradictoire avant toute mesure défavorable, comme un retrait d'autorisation, qui repose sur une appréciation du comportement d'un administré. Il trouve à s'appliquer même lorsque le jugement de l'administration porte non sur une personne physique mais sur la qualité d'un produit ou la situation d'une entreprise (ex : le déclassement d'un vin d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'après que le propriétaire a été mis à même de discuter l'avis des experts : CE Sté des établissements Cruse ; une décision qui, afin de protéger le libre jeu de la concurrence, impose des contraintes à une entreprise ne peut être prise sans que celle-ci ait été mise en mesure de s'expliquer : CE avril 1999, Sté Interbrew). [...]
[...] Les principes généraux du droit et la procédure juridictionnelle Introduits en droit public par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les principes généraux du droit (PGD) sont appliqués également par le Conseil Constitutionnel, qui a précisé leur valeur. Règles non écrites, les PGD figurent ainsi parmi les normes fondamentales dont le respect s'impose à l'administration. Dans la hiérarchie des normes, le CE a donné aux PGD une valeur supérieure à celle de tous les actes administratifs, y compris les règlements autonomes de l'article 37 (CE juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils). [...]
[...] - Le principe du secret du délibéré : CE novembre 1922, Legillon L'instruction est secrète. Les documents communiqués sont réservés aux acteurs du procès. Les audiences sont publiques mais le délibéré est secret, règle qui a pour objet d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions A ces trois PGD, il convient d'ajouter : - le PGD selon lequel, en matière de délais de procédure, il ne peut être porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l'empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir : CE janvier 1975, Honnet. [...]
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