Domanialité publique virtuelle, Conseil d'État, CGPPP Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, théorie de la domanialité publique virtuelle, décision ATLALR, collectivité publique, établissement public, personne publique, domaine public
Alors qu'on la croyait enterrée à jamais, la théorie de la domanialité a repris forme dans une jurisprudence récente du Conseil d'État. Il convient de distinguer propriété publique et domaine public. Le domaine public est considéré comme l'ensemble des biens appartenant à l'État, une collectivité publique, un établissement public ou à une personne publique. Pour que ces biens soient considérés comme appartenant au domaine public, il faut qu'ils soient "soit affectés à l'usage direct du public soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public" (article 2111-1 CGPPP).
[...] Il s'agit de la condition d'aménagement spécial qui est à l'origine de la théorie. En effet, l'aménagement spécial pouvait intervenir ultérieurement. Le Conseil d'État en 1985 précise que le terrain affecté à un service public était « destiné à être aménagé à cet effet » (CE 25 janvier 1985, Association Eurolat). Cette théorie a ensuite été consacrée par deux avis du Conseil d'État des 31 janvier 1995, n° 356 960 et 18 mai 2004, n° 370169). Pourtant, avec l'entrée en vigueur du CG3P et notamment le 2111- 1 cette théorie semble a priori devenue inopérante. [...]
[...] La théorie de la domanialité publique virtuelle souple, une naissance nécessaire, mais critiquée A. Une théorie protectrice des biens publics La théorie de la domanialité publique virtuelle est née d'une jurisprudence du Conseil d'État en date du 25 janvier 1985 « Association Eurolat ». Dans cette décision, le Conseil d'État explique que « le seul fait, pour une personne publique, d'avoir prévu, de façon certaine, d'affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial », permet de caractériser l'application des principes de la domanialité publique. [...]
[...] Une interprétation extensive par le CE : quasi dénaturation du CG3P ? Dans la décision (CE mai 2019, n° 423230, Assoc), le CE neutralise l'exclusion législative de la domanialité virtuelle. Il a accepté dans cette espèce que la personne publique puisse expulser (voie juridictionnelle administrative) l'occupant du domaine privé « virtuellement public ». Par ailleurs, il y a une dualité de régime, ce qui n'est pas favorable à l'intelligibilité du droit. Effectivement il y a les biens classés dans le domaine public avant 2006 et ceux d'après 2006. [...]
[...] Le non-déclassement d'un bien public alors que les projets n'ont pas abouti montre les limites de cette théorie. En effet, le bien appartient au domaine public que « virtuellement ». Or, le domaine d'une personne publique est binaire, soit le bien appartient au domaine public, soit il appartient au domaine privé : il n'y a pas d'entre-deux. Cette théorie est donc créatrice d'insécurité juridique, car le bien public est soumis aux principes du domaine public alors qu'il n'appartient pas au domaine public. [...]
[...] La théorie de la domanialité publique virtuelle restreinte, une renaissance encadrée A. Une renaissance conditionnée de la théorie Au considérant 3 de la décision CE décembre 2006, ALAIN 297 488, il semble que cette théorie ne soit pas morte. Dans cette espèce, le CE dit que l'ordre administratif n'était pas compétent pour statuer sur l'expulsion d'un occupant sans titre d'un logement déclassé. Le Conseil d'État évoque au considérant 3 que le logement en question « n'est plus affecté au service public, ni n'est destiné à l'être ». [...]
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