Domaine public virtuel, article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, théorie de la domanialité publique virtuelle, jurisprudence administrative, arrêt Eurolat, arrêt ATLALR, Commune de Baillargues
L'ensemble des biens qui appartiennent aux personnes publiques est divisé en 2 catégories : domaine public et domaine privé. Le domaine public est l'ensemble des biens appartenant à l'état, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, et affectés à une utilité publique. On retrouve la définition à l'article L2111-1 du CG3P (...). Ces 3 critères sont ceux qui doivent être présents pour qu'un bien intègre le domaine public.
Le domaine public virtuel est également nommé domanialité publique par anticipation. En principe tant qu'un bien d'une personne publique ne réunit par les conditions nécessaires (l'aménagement indispensable, l'affectation à l'utilité et la propriété d'une personne publique), il relève de son domaine privé. Mais la jurisprudence a prévu un mécanisme particulier, celui du domaine public virtuel, selon lequel les principes de la domanialité publique s'appliquent aux biens qui ne sont pas encore affectés au domaine public, mais qui sont destinés de manière certaine à être affectés au domaine public.
[...] L'application de la théorie de la domanialité virtuelle est donc toujours d'actualité. Un bien doit être affecté à l'utilité publique et faire l'objet d'un aménagement indispensable, cet aménagement étant certain et effectif. Le manque de contentieux portés devant le Conseil d'État nous empêche cependant de nous prononcer avec certitude sur l'application et la portée de cette notion sur les biens régis par le Code général de la propriété des personnes publiques, sous l'empire duquel sont placés les biens entrant dans le domaine public à partir du 1er juillet 2006. [...]
[...] Il fonde sa définition sur l'article 538 du Code civil, qui affirmait qu'un certain nombre de biens (chemin, port, route, etc.) appartiennent au domaine public Dans son traité du domaine public, Proudhon considère que la caractéristique de ces biens est qu'ils sont affectés à l'usage de tous. Mais il refusait de parler de propriété, puisqu'ils sont à l'usage de tous. Ce débat sur la propriété du domaine public par la personne publique sera important jusqu'au XXe. D'un côté, le raisonnement qui prévalait était que puisqu'ils ne pouvaient pas être vendus alors la personne publique n'en était pas propriétaire, ce à quoi Proudhon ajoutait qu'ils étaient à l'usage de tous, l'état n'avait pas l'usus. Ni abusus, de même à l'époque il n'y avait pas de fructus. [...]
[...] La personne publique est donc propriétaire du domaine public, et il existe depuis une ordonnance du 21 avril 2006 un Code général de la propriété des personnes publiques. Le domaine public virtuel apparaît pour sa part dans un arrêt CE Eurolat de 1985. Cependant, cette jurisprudence va être remise en question par l'adoption du CG3P, culminant à son abandon malgré la protection qu'elle apportait. Le choix de la jurisprudence de supprimer la domanialité publique virtuelle à partir de l'entrée en vigueur était également majoritaire en doctrine à l'époque de l'entrée en vigueur du code puis de l'arrêt CE ATLALR de 2013. [...]
[...] Cela devrait éviter les excès reprochés à l'acceptation antérieure de la théorie de la domanialité publique virtuelle. Mais, mis à part ce resserrement, l'entrée au domaine public se fait en amont de la réalisation complète de l'aménagement indispensable, dès le début de travaux. Selon Dutheillet de Lamothe et Odinet il ne s'agit pas d'attraire dans le domaine public l'immeuble presque entièrement aménagé en vue du service public, mais de l'y inclure dès que la décision de la collectivité de l'aménager en vue d'un service public commence à se concrétiser (Le domaine public virtuel est encore bien réel, AJDA 2016, p.1171, Dalloz). [...]
[...] La doctrine a beaucoup débattu le sujet du domaine public virtuel. Une majorité de celle-ci, malgré les éléments favorables, notamment de protection des biens, était favorable à la disparition de cette théorie. C'est dans ces conditions qu'est rédigé le code général de la propriété des personnes publiques. La disparition pour l'avenir de la domanialité publique virtuelle Le code général de la propriété des personnes publiques n'abandonne pas tant cette théorie qu'il n'en traite pas expressément. Mais la substitution du critère de l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public à celui de l'aménagement spécial lorsque le bien en cause est affecté au service public, selon l'article L2111-1 du CGPPP, conduit nécessairement à réévaluer la théorie à l'aune de ce nouveau critère. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture