Par un arrêt désormais célèbre du droit administratif français (CE, 23 février 1979, Ass. Des amis des chemins de ronde), le Conseil d'Etat décide la destruction d'un panonceau « propriété privée » et d'un terrain de tennis construits illégalement par un particulier sur une digue, et contribue ainsi à forger une jurisprudence prolixe à propos des contraventions de grande voirie.
A cette occasion, le juge administratif reconnaît à l'administration des moyens d'action et des privilèges exorbitants, propres à proscrire le mésusage du domaine public : les prérogatives de puissance publique. Dans un second mouvement, la cours du Palais Royal considère que l'affectation de prérogatives spécifiques à l'action administrative présuppose l'existence de contraintes, de sujétions, auxquelles la puissance publique ne peut se soustraire. Implicitement, les sujétions imposées par le jurislateur à l'administration doivent alors leur régime exorbitant aux missions spécifiques de l'administration.
Dès lors, opposer prérogatives et sujétions apparaît être, en droit administratif, une entreprise infructueuse, puisque ces deux notions décrivent deux facettes d'une même réalité : le critère de exorbitance attribué spécifiquement à l'administration pour la réalisation des missions d'intérêt général qui lui incombent et la gestion de son domaine public. Cependant, bien que ces deux attributs de la puissance publique se complètent efficacement, il convient de remarquer que certains privilèges de l'administration peuvent ressortir sans contreparties directes : C'est notamment le cas de l'édiction par les autorités compétentes de plusieurs actes administratifs unilatéraux en matière de domanialité publique (création de servitudes d'urbanisme pour les voisins du domaine, délimitation du domaine public…).
Aussi et compte tenu de ces éléments, il convient d'analyser, dans quelle mesure, en matière de domanialité publique, les sujétions constituent la contrepartie proportionnelle des prérogatives de puissance publique qui sont confiées à l'administration dans un but d'intérêt général. En d'autres termes, alors qu'il serait néfaste d'opposer prérogatives de puissance publique et sujétions imparties à l'administration, jusqu'où peut on affirmer – dans cette matière - que les sujétions constituent la définition négative des prérogatives de puissance publique ?
En ce qui concerne la domanialité publique, assurer benoîtement que les prérogatives de l'administration surpassent les contraintes infligées à la puissance publique (ou l'inverse) serait faire preuve d'incurie. Bien plus, faut-il établir un lien de causalité direct entre sujétion et prérogatives de puissance publique, dans la mesure où les contraintes de l'administration et les prérogatives sont inégalement contraires mais également inégales. Par exemple, en matière d'inaliénabilité du domaine public, le fait de ne pas pouvoir vendre un bien entraîne des conséquences inverses pour l'administré et pour l'administration. Cette action peut de fait être catégorisée comme une contrainte et parallèlement comme une prérogative exorbitante de puissance publique. De fait, si de nombreuses prérogatives et sujétions ne peuvent subsister les unes sans les autres, il s'agit de comprendre jusqu'à quel point les prérogatives de puissance publique accordées à l'administration impliquent des contraintes directes infligées à la puissance publique.
Dès lors, il conviendra de montrer que les prérogatives de puissance publique peuvent, certes, être considérées comme des droits de la personne publique relativement au domaine public qui est le sien, et ce, dans un objectif d'utilité publique (I). Toutefois, en matière de domanialité publique, ces prérogatives ne peuvent subsister seules. Directement, les prérogatives de puissance publique sont conditionnées par l'existence de sujétions, dans la mesure où ces deux exorbitances spécifiques entretiennent un rapport de causalité. Dans ce cadre, les sujétions et la liaison qu'elles entretiennent avec les prérogatives spécifiques et exorbitantes de l'administration sont nécessaires pour appréhender l'intérêt même des pouvoirs que confère le domaine public au pouvoir public (II).
[...] Ainsi, si les deux notions doivent être en théorie clairement associées, l'utilisation empirique d'une prérogative de puissance publique n'implique pas automatiquement une sujétion pour l'administration, et inversement. Cependant, l'exorbitance du droit applicable à la domanialité publique parait souvent démesurée pour certains observateurs extérieurs, qui ne perçoivent que trop peu les sujétions liées au pouvoir de l'administration. En matière d'expropriations, le fait que le juge exerce un contrôle de l'utilité publique et vérifie la fiabilité économique de certains projets (CE ass mai 1971, Ville nouvelle est), permettrait-il d'atténuer le sentiment d'impuissance éprouvé par certains administrés face aux prérogatives exorbitantes de la puissance publique ? [...]
[...] Une administration pieds et poings liés au domaine dont elle est propriétaire : Entre prérogatives et sujétions exorbitantes A la différence des personnes de droit privé, l'administration ne peut pas se soustraire aux obligations qui pèsent sur elle, par l'abandon de son domaine public (pas de faculté de déguerpissement La domanialité publique préexiste avant tout acte de l'administration, le domaine public ayant été défini comme tel par la loi, puisqu' affecté à un usage spécial : SP ou usage direct du public (CE Michaud + art. L2111-1, CGPPP). Le domaine public est imprescriptible (Art. L 3111_1 CGPPP)( Combine sujétion (l'Administration ne peut abandonner son bien) et PPP (pas d'acquisition privative). Inaliénabilité liée à l'affectation du domaine public (La aussi, limite floue entre PPP et sujétion) : L'administration ne peut pas vendre son bien sujétion), le particulier ne peut acheter CE février 1933, Commune de Barran b. [...]
[...] Les sujétions spécifiques aux biens du domaine public : Des contraintes proportionnées aux prérogatives de l'administration En matière de domanialité publique, les sujétions de l'administration ont fait l'objet d'une analyse doctrinaire récente, bien que leur existence ait été consacrée ab initio par le juge administratif. Dans ce cadre, si les sujétions ont été souvent confondues avec les prérogatives de puissance publique, c'est bien qu'il existe un lien tout particulier entre ces deux attributs de l'action administrative. Aussi, en matière de délimitation du domaine public, les sujétions sont la contrepartie directe des prérogatives exorbitantes détenues par l'administration. Fréquemment, ceci permet d'expliquer l'imbrication toute particulière existant entre prérogatives de puissance publique et sujétion. [...]
[...] En ce qui concerne la domanialité publique, assurer benoîtement que les prérogatives de l'administration surpassent les contraintes infligées à la puissance publique (ou l'inverse) serait faire preuve d'incurie. Bien plus, faut-il établir un lien de causalité direct entre sujétion et prérogatives de puissance publique, dans la mesure où les contraintes de l'administration et les prérogatives sont inégalement contraires mais également inégales. Par exemple, en matière d'inaliénabilité du domaine public, le fait de ne pas pouvoir vendre un bien entraîne des conséquences inverses pour l'administré et pour l'administration. [...]
[...] Le domaine public : prérogative ou sujétion de l'administration ? Par un arrêt désormais célèbre du droit administratif français (CE février 1979, Ass. Des amis des chemins de ronde), le Conseil d'Etat décide la destruction d'un panonceau propriété privée et d'un terrain de tennis construits illégalement par un particulier sur une digue, et contribue ainsi à forger une jurisprudence prolixe à propos des contraventions de grande voirie. A cette occasion, le juge administratif reconnaît à l'administration des moyens d'action et des privilèges exorbitants, propres à proscrire le mésusage du domaine public : les prérogatives de puissance publique. [...]
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