Est apparue la nécessité pour les pouvoirs publics de mieux protéger l'environnement côtier, mouvement encouragé à l'origine par les grandes conventions internationales sur le droit de la mer signées à Genève en 198. La prise de conscience de l'identité du littoral a permis, non sans lenteur et difficultés, la poursuite du processus d'unification de la législation des espaces côtiers (I) aboutissant à une protection renforcée du littoral (II)
[...] Une distinction peut être faite entre le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Il résulte de cette loi que font partie du domaine public naturel les rivages de la mer, les étangs salés, les havres, les rades, mais aussi le sol et le sous-sol de la mer territoriale ainsi que les lais et relais futurs. Concernant le domaine public artificiel, il s'agit des ports maritimes, en tous leurs éléments ainsi que les nombreux ouvrages situés en dehors des ports mais destinés à favoriser la navigation ou à protéger le littoral contre les assauts de la mer. [...]
[...] Il leur était permis non seulement d'exploiter ce territoire mais de bénéficier en fin de concession, de la propriété des terrains, privilège exorbitant et contraire au principe des biens de retour lié au régime de la concession. A partir des années 60, ce système a été souvent détourné de ses objectifs premiers et utilisé pour développer les marinas et ports de plaisance par digues artificiellement construites sur la mer accueillant des aménagements immobiliers à la rentabilité assurée. La réaction des pouvoirs publics a été lente et hésitante pour interdire le transfert de propriété et limiter l'utilisation de ce système à certaines opération d'intérêt général. [...]
[...] Elle incorpore au domaine public maritime la zone dite des cinquante pas géométriques mais tend plus généralement à définir une nouvelle notion juridique, le littoral Cependant, à défaut d'une identification juridique précise, le littoral demeure une entité géographique. Le littoral regrouperait ainsi le domaine public maritime défini précédemment mais s'étendrait indifféremment sur les propriétés publiques et privées englobant les communes littorales identifiées sur la base du critère de riveraineté. Le législateur voulait en effet s'opposer au phénomène de mitage qui résulte tout autant d'une dissémination des constructions dans le paysage qu'à l'édification d'un véritable mur séparant la mer de son arrière pays. B. [...]
[...] De plus, diverses dispositions de la loi littoral rappellent également que les décisions d'utilisation du domaine public maritime doivent tenir compte de la vocation des zones concernées, que les travaux réalisés pour l'aménagement de zones de mouillages et d'équipement légers ne seront temporairement autorisés que s'ils ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. On observera toutefois que la loi littoral adopte une position nuancée concernant la priorité de l'usage commun, dans le souci de ne pas contrarier l'exploitation de l'environnement naturel marin par des activités normales telles que l'aquaculture ou la conchyliculture. Elle assigne ainsi une double vocation aux plages : l'usage libre et gratuit par le public et l'affectation aux activités de pêche et de culture marine. [...]
[...] Cette submersion les a intégrés au domaine public maritime). La limitation de l'urbanisation, la préoccupation majeure de la loi littoral Le principe posé par la loi littoral est que l'urbanisation doit être limitée d'autant plus rigoureusement que l'on se rapproche du rivage. Des règles différentes sont prévues pour le territoire communal dans son ensemble, pour les espaces proches de la mer et pour la bande des 100 mètres située le long du rivage. Ainsi, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. [...]
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