Selon Hegel, « Dans l'État, la liberté devient objective et se réalise pleinement. Tout ce que l'homme est, il le doit à l'État : c'est là que réside son être. Toute sa valeur, toute sa réalité spirituelle, il ne les a que par l'État. » Ainsi, les libertés fondamentales telles que la liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'expression, de communication et de réunion sont protégées par l'Etat car elles lui sont essentielles.
Le fondement et l'exercice de certaines de ces libertés individuelles comme la liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie sont assurés par la liberté d'utilisation domaniale. La liberté d'utilisation serait donc l'expression des libertés publiques et le domaine public est donc le lieu d'exercice des libertés fondamentales qui ne sont que le reflet de l'utilisation du domaine public. En effet, selon Maurice Hauriou, la liberté d'utilisation est la forme pratique de la liberté d'aller et de venir.
Cette liberté d'usage n'existe que dans l'utilisation collective du domaine public. L'utilisation privative nécessite une autorisation préalable et n'est donc pas libre. M.J. Mourgeon a insisté sur la ramification de la liberté d'utilisation collective: liberté de circulation, liberté de stationnement, et liberté d'exercer une activité professionnelle. D'autre part, le régime de la domanialité publique est passé d'une logique de protection à une logique de valorisation. Ainsi, le domaine public n'est plus le simple lieu d'exercice de libertés publiques essentielles, mais s'apparente progressivement à un instrument d'optimisation et de rentabilité au profit du service public et plus particulièrement du concessionnaire bénéficiaire.
[...] L'ouverture de ces voies au public résulte de la volonté du propriétaire privé. Or, ce consentement peut prendre fin à tout moment. Il est donc impossible de parler de liberté de circulation sur le domaine privé. Pour aller et venir librement, il faut donc qu'à côté de la propriété privée existent des espaces affectés à l'usage de tous. Concernant les autres libertés publiques, notamment la liberté du commerce et de l'industrie, le domaine public n'en détient pas l'exclusivité. Ainsi, il existe une hiérarchisation de la liberté d'utilisation du domaine public. [...]
[...] Ainsi, le domaine public n'est plus le simple lieu d'exercice de libertés publiques essentielles, mais s'apparente progressivement à un instrument d'optimisation et de rentabilité au profit du service public et plus particulièrement du concessionnaire bénéficiaire. Ainsi, la domanialité publique ne manque donc pas d'entretenir des relations ambiguës avec les libertés publiques. La logique de valorisation du domaine public est elle compatible avec l'exercice et la protection de libertés publiques fondamentales ? Le régime domanial constitue toujours une garantie des libertés publiques Cependant, actuellement, on observe un mouvement de restriction des libertés publiques à la fois normatif et jurisprudentiel. [...]
[...] Ainsi, en ce qu'il empêche la sortie des biens du domaine public, on peut considérer que le principe d'inaliénabilité participe à la garantie des libertés publiques. L'affectation des biens, deuxième caractéristique essentielle de la domanialité, garantit l'exclusivité des utilisations conformes. Les personnes publiques propriétaires ont ainsi l'obligation d'assurer l'utilisation normale du domaine public. Le régime domanial permet donc de garantir l'exercice de telle ou telle liberté en fonction de son affectation. Le Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques confirme dans son article L2121-1 que les utilisations doivent être conformes à l'affectation des biens : Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. [...]
[...] Or, le domaine public est le lieu privilégié de l'expression de la liberté de circuler. La liberté publique fondamentale qu'est la liberté d'aller ne peut s'exercer sur les espaces privés. En effet, le premier obstacle à la liberté d'aller et venir réside dans l'existence de la propriété privée puisque le principe d'exclusivité fait du propriétaire le seul bénéficiaire des prérogatives attachées à ce droit. Les clôtures matérialisent les obstacles à la libre circulation que constituent les propriétés privées. Cependant, la propriété privée peut parfois concéder une liberté de circulation notamment par le biais des servitudes administratives ou de voies privées ouvertes à la circulation du public (REF juge). [...]
[...] Ainsi, il existe une forte réglementation professionnelle nationale pour les taxis, les auto-écoles ou encore les sociétés de location de véhicules notamment Un renouveau qualitatif ou l'intensification de l'encadrement A ces régulations classiques s'ajoutent d'autres réglementations liées à l'affectation des dépendances domaniales et au droit de propriété des personnes publiques. Ainsi, aux obligations normales liées à l'ordre public, s'ajoutent celles liées à l'obligation de faire respecter l'affectation du domaine public. L'affectation domaniale conditionne et est le support de l'exercice de la liberté d'utilisation. [...]
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