La définition du domaine public a longtemps été essentiellement jurisprudentielle. Si l'expression « domaine public » apparaît pour la première fois dans le Code civil à l'article 538, il n'en donne cependant aucun sens technique à la notion, la distinction actuelle entre domaine public et domaine privé n'existant pas à l'époque où il a été rédigé. Cette distinction a conduit à différencier les biens simplement utiles à l'administration parce qu'ils lui procurent des revenus (immeubles, forêts...) de ceux qui servent directement au public (routes, fleuves...) ou indirectement par l'intermédiaire des services publics (centrales électriques, voies ferrées…).
C'est Proudhon qui le premier a théorisé la notion de domaine public. Il proposait de soumettre les biens qu'elle recouvre à des règles particulières. Le régime de domanialité publique pose en effet des règles exorbitantes du droit commun afin de protéger les biens indispensables à l'exécution de missions de service public, notamment par les règles de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité. Cette protection certes nécessaire a cependant conduit à un développement excessif du domaine public traduisant un droit trop rigide. Les critères d'appartenance au domaine public ont été affinés mais sans être regroupés dans un texte unique, la jurisprudence a par ailleurs tenté de définir un critère réducteur du domaine public cependant sans succès.
[...] Ainsi font partie du domaine public les biens satisfaisant le critère organique d'appartenance à une personne publique. Ils doivent en outre remplir une condition matérielle, c'est-à- dire être soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public critère alternatif auquel l'article apporte des modifications. A. La codification du critère organique a. Un critère traditionnel En disposant que le domaine public d'une personne public ( ) est constitué des biens lui appartenant l'article L. 2111-1 confirme le lien de propriété qui lie le domaine public à la personne publique. [...]
[...] Une fois encore la lisibilité du concept de domaine public s'en trouve affectée. Cependant c'est au profit d'une approche pragmatique du domaine public qui privilégie la réussite économique de ces entités économiques tout en garantissant une certaine protection au service public dont elles ont la charge. L'article L. 2111-1 du CGPPP propose ainsi une définition renouvelée du domaine public, il apporte de la lisibilité en codifiant des principes acquis au fil de jurisprudences successives. Surtout, il innove en exigeant que les biens appartenant à une personne publique et affectés à un service fassent l'objet d'un aménagement indispensable. [...]
[...] On ne peut conclure de façon certaine que l'introduction de l'aménagement indispensable va conduire à sa disparition. Cependant le fait que l'esprit de cette théorie soit repris à l'article L. 2211-1 du CGPPP concernant les bureaux des administrations formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public (reprenant l'ordonnance 2004-825 du 19 août 2004) pourrait laisser supposer qu'elle est abandonnée en toute autre hypothèse. Il reviendra cependant au juge de trancher car l'abandon de cette théorie constitue une perte de consistance du domaine public en sous-tendant l'application de plusieurs régimes juridiques sur un ensemble foncier déterminé. [...]
[...] Cette théorie permet de ranger sous le même régime de domanialité publique l'ensemble des biens inclus dans une emprise foncière déterminée où le service public s'exerce. Elle participe donc nécessairement d'une vision extensive du domaine public puisque, à l'instar de l'arrêt Ville de Grasse (CE janvier 1985) elle conduit à l'intégration au domaine public d'un ensemble immobilier qui répond à une destination commune, alors même que certaines parties n'ont pas encore été aménagées spécialement (C. Ballandras-Rozet, l'aménagement indispensable, un critère discutable de réduction du domaine public, AJDA 2007 p. [...]
[...] Des modifications qui s'inscrivent dans une tendance générale à la réduction du champ du domaine public A. L'aménagement indispensable, une portée incertaine Comme déjà mentionné plus haut, le critère de l'aménagement indispensable retenu pour les biens affectés à un service public vise un resserrement du périmètre du domaine public, il suppose donc un réexamen de la jurisprudence antérieure liée à l'aménagement spécial. Sa portée va cependant dépendre de sa mise en œuvre qui peut être problématique à plusieurs égards. a. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture