Il n'y a pas lieu de revenir sur la distinction entre domaine public et domaine privé, ni à s'attarder sur le régime juridique applicable au domaine privé, qui relève du droit commun. Il faut mettre en évidence les dérogations au droit commun.
Il n'existe pas de mode d'acquisition des biens spécifiques à la formation du domaine privé, qui peut résulter aussi bien de la mise en œuvre de techniques de droit commun - échange de biens, acquisition amiable - que de procédés exorbitants du droit commun - expropriation pour cause d'utilisé publique. L'incorporation résulte de l'affectation donnée au bien et pas de l'origine du droit de propriété que peut avoir l'Administration sur ce bien. La formation du domaine privé résulte donc de l'acquisition d'un bien par une personne publique sans que ce bien ait été incorporé à son domaine public.
[...] Concernant le contentieux des contrats portant occupation du domaine privé, il a longtemps été dévolu aux juridictions judiciaires. Récemment, la jurisprudence a abandonné ce point de vue : elle considère que les contrats concernés doivent être qualifiés et caractérisés selon les règles générales des contrats administratifs. On retombe sur la distinction classique : contrats publics si clause exorbitante du droit commun ou service public. [...]
[...] On peut encore ajouter comme faisant partie du domaine privé immobilier ce qu'on appelle des immeubles de rapport, qui sont la propriété de personnes publiques, et qui sont loués dans des conditions de droit commun. Dans le domaine privé mobilier, on trouve les meubles corporels, comme les navires ou matériels de guerre ; mais aussi des droits incorporels comme le droit de pêche, le droit de chasse, les brevets d'invention, les participations financières. II. Le régime juridique du domaine privé A. Les utilisations du domaine privé Un bien ne peut pas rester inerte dans le domaine privé d'une personne publique. Ces dernières ne doivent pas conserver un bien inutile. [...]
[...] Les aliénations volontaires Ce sont des ventes décidées par l'autorité propriétaire. Mais le domaine privé n'est pas totalement assujetti dans son utilisation au droit civil : la règle édictée à propos des biens nationaux inaliénables demeure en vigueur pour les bois et forêts. D'autre part, les aliénations sont assujetties à diverses formes et procédures, le cas le plus intéressant étant celui des immeubles appartenant à l'État. L'État doit se soumettre à la procédure d'adjudication, procédure impliquant la publicité et la mise en concurrence, très formaliste. [...]
[...] Deux titres de compétence du juge administratif existent en dérogation : - Pour le contentieux de la vente des immeubles de l'État, considéré comme administratif par nature depuis la loi des 28 Pluviôses An VIII. Cette anomalie s'est perpétuée ; - Pour les blocs de compétence, situations de litige privé. Les hypothèses visées sont lorsque le bien sert de support à un service public administratif, ou lorsque le bien en question a causé un dommage qui relève de la théorie des travaux publics. Existence d'un service public administratif dans les deux cas, un bloc de compétence est donc constitué au profit du juge administratif. [...]
[...] Compte tenu de la crise, il est logique que les élus locaux cherchent à attirer des entreprises privées (arrêt Commune de Fougerolles novembre 1997) Les cessions forcées Les biens du domaine privé, comme ceux du DP, sont insaisissables. Ce n'est pas une particularité du droit domanial. Un créancier de l'administration La différence tient à l'utilisation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'est pas possible de poursuivre l'expropriation d'un bien qui fait partie du DP d'une personne publique. [...]
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