La responsabilité de l'administration pour les dommages causés par son activité n'a été reconnue que dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les régimes de cette responsabilité ont été élaborés, dans ses principes, par le Conseil d'Etat.
Le droit de la responsabilité administrative est donc éminemment jurisprudentiel puisque même si la loi a souvent organisé des régimes spéciaux de responsabilité, les règles et principes généraux du régime sont l'œuvre du Conseil d'Etat.
C'est l'arrêt Blanco du Tribunal des conflits du 8 février 1873 qui reconnaît non seulement la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par ses différentes activités mais pose aussi la règle selon laquelle ce régime de responsabilité doit se démarquer de celui régi par le droit privé. La reconnaissance de la responsabilité de l'Etat s'explique par le fait que l'Etat libéral laisse progressivement la place à l'Etat providence, se caractérisant par un interventionnisme soutenu dans de nombreux domaines et donc par la multiplication des hypothèses dans lesquelles son activité peut être à l'origine de dommages causés aux particuliers.
La responsabilité de l'administration est engagée pour les dommages qu'elle cause par son activité, c'est-à-dire, entre autres, dans l'exercice de son activité de police.
La responsabilité de l'administration est engagée en principe sur la base d'une faute. Il semble normal que la puissance publique assume les conséquences dommageables de son activité qui trouvent leur source dans des comportements fautifs. Cependant, il y a des hypothèses de responsabilité sans faute afin de toujours mieux protéger les victimes. Du point de vue de la réparation du dommage, il est apparu indispensable d'identifier l'origine de la faute. A cette fin, la jurisprudence a établi la distinction entre la faute personnelle de l'agent, qui engage sa responsabilité personnelle, et la faute de service qui engage la responsabilité de l'administration. S'agissant de la responsabilité de l'administration, la jurisprudence a connu une évolution sur les critères.
Les régimes de responsabilité semblent complexes, la question est de savoir comment la responsabilité de l'administration du fait des activités de police peut être engagée. Pour cela, il faut mettre en évidence les cas où la responsabilité de l'administration peut être engagée pour faute (I) et ensuite les hypothèses où une faute de l'administration n'est pas nécessaire pour que celle-ci soit déclarée responsable (II).
[...] La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques Cette responsabilité se fonde sur une idée simple : il n'est pas normal qu'un individu supporte seul les inconvénients inhérents à une décision ou à une situation justifiée par l'intérêt général. Ces dommages ne peuvent donc avoir d'origine accidentelle puisqu'ils sont inhérents à l'activité administrative. Le juge apprécie strictement la rupture de l'égalité devant les charges publiques. En effet pour que le droit à réparation puisse être ouvert aux victimes, le préjudice doit non seulement être spécial mais également atteindre un degré élevé de gravité et d'anormalité, c'est-à-dire qu'il doit excéder les gênes et les inconvénients de la vie en société. [...]
[...] Il a donc conclu à l'insuffisance des dispositions prises par la ville de Paris constituant ainsi une faute lourde de nature à engager sa responsabilité. Le régime de la faute lourde est très protecteur pour l'administration car la responsabilité n'est envisagée que dans des hypothèses où la faute commise est d'une particulière gravité Bien qu'on assiste à un recul du champ d'application de la faute lourde depuis les années 80 et surtout au cours des années 90, l'exigence de la faute lourde subsiste dans quelques activités réputées difficiles notamment pour certaines activités de la police administrative. [...]
[...] Les régimes de cette responsabilité ont été élaborés, dans ses principes, par le Conseil d'Etat. Le droit de la responsabilité administrative est donc éminemment jurisprudentiel puisque même si la loi a souvent organisé des régimes spéciaux de responsabilité, les règles et principes généraux du régime sont l'œuvre du Conseil d'Etat. C'est l'arrêt Blanco du Tribunal des conflits du 8 février 1873 qui reconnaît non seulement la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par ses différentes activités mais pose aussi la règle selon laquelle ce régime de responsabilité doit se démarquer de celui régi par le droit privé. [...]
[...] En effet, le contexte qui entoure une activité de police est déterminant pour le degré de la faute susceptible d'engager la responsabilité des services de police. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a estimé dans l'arrêt Ville de Paris Marabout du 20 octobre 1972, qu'étant donné la complexité de l'exercice de la police de circulation à Paris, une faute lourde était nécessaire tant pour la partie matérielle que pour la partie juridique de cette activité. En l'espèce, la ville de Paris demandait au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris qui l'avait condamné à verser à un particulier une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non respect des interdictions de stationnement dans la voie privée dont son immeuble est riverain. [...]
[...] Le Conseil d'Etat considère que seule une faute lourde commise par des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions serait de nature à engager la responsabilité du service de police, qu'en revanche la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée même en l'absence d'une telle faute lorsque le personnel de la police fait usage d'armes. En l'espèce, même si la mort de la victime n'est pas due à une faute lourde du service de police, la responsabilité de l'Etat est donc engagée par cet accident. Cette jurisprudence connaît toutefois deux restrictions. D'une part, la notion d'armes dangereuses ne concerne que les armes à feu. [...]
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