Dans son ouvrage : L'érosion de la distinction SPIC/SPA, Bertrand Seiller nous dit : « Loin d'être le pont aux ânes que laisse supposer sa notoriété, la fameuse distinction “SPIC-SPA” s'avère plutôt un achoppement pour bien des étudiants. » L'auteur met en évidence la difficulté d'établir une telle distinction entre les différents services publics.
L'administration publique est l'entité qui permet la gestion des affaires publiques, elle a pour but de satisfaire l'intérêt général grâce aux services publics qu'elle déploie. Elle peut utiliser des prérogatives de puissance publique afin de remplir cette mission.
[...] Ainsi dans la décision, de l'arrêt Denoyez et Chorques, relatif au bac à péage de l'île de Ré, le 10 mai 1974 : les bacs de transport sont des ouvrages publics et leur exploitation est considérée comme un service public administratif en dépit des modalités de fonctionnement qui peuvent relever du droit commercial (Note de M. Waline issues de l'arrêt du Conseil D'État, du 10 mai1974, Denoyez et Chorques), alors que cette décision, va à l'encontre de celle prise par un autre juge, à propos de l'arrêt du Bac d'Eloka. L'appréciation du juge semble alors très subjective. Parfois, la qualification textuelle, lorsqu'elle existe, s'avère insuffisante ce qui oblige le juge administratif à interpréter. [...]
[...] Trois critères, non cumulables, ont été mis en évidence : L'objet du service, le mode de financement et les modalités de fonctionnement. Le juge pourra déterminer, ainsi, si l'activité en question relève plutôt d'une activité administrative ou au contraire d'une activité pouvant être celle d'une entreprise privée. Si l'activité est tournée vers l'achat, la vente et la production de biens ou de services, semblable à une entreprise privée, l'indice penchera vers le SPIC, c'est le cas dans l'arrêt du Tribunal des conflits, du 5 décembre 1983, relatif au transport ferroviaire. [...]
[...] La nécessité d'une distinction SPA/SPIC La distinction entre SPA et SPIC est ambigüe, cependant plusieurs techniques peuvent aider à les reconnaitre. Dans certains cas, un simple texte de loi peut qualifier le service public le reste du temps, il est nécessaire de se référer à la jurisprudence pour en déterminer sa nature L'identification du service public par la loi L'identification du service par un texte de loi est relativement rare. On trouve, par exemple, une loi de 1961, qui dispose que le service public géré par le Centre National Spatial est un SPIC, en outre on peut retrouver la qualification de SPIC pour des remontées mécaniques, à l'article L 342-13 du code du tourisme. [...]
[...] Les conditions de fonctionnement du service peuvent aussi être prises en considération. Le Juge va mettre en évidence les caractéristiques de la gestion d'un service public pour faire la distinction. C'est-à-dire que si la gestion s'effectue, avec l'application du droit du travail et une comptabilité semblable à celle d'une entreprise privée, l'indice penchera vers un SPIC. En revanche si la gestion est basée sur une comptabilité publique, avec des agents publics et sans bénéfices, on sera en présence d'un SPA. [...]
[...] Ces services sont régis par des obligations spécifiques de service public en vertu de leur portée d'intérêt général. Il est à noter qu'en dépit du caractère apparentés de ces notions, les SIEG et les SNEIG sont clairement distingués, au sein de l'union, dans des textes (article 16 et 86 du traité instituant la communauté européenne), même si la jurisprudence à aussi joué un rôle dans la définition et la délimitation de ces notions. Ici, l'intérêt est de démontrer l'utilité d'avoir créé une telle distinction et d'en montrer la pertinence. [...]
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