Distinction SPA SPIC, SPA Service Public Administratif, SPIC Service Public Industriel et Commercial, arrêt Terrier, intérêt général, Etat providence, régime différencié, loi du 9 janvier 1985, arrêt Union générale des industries aéronautiques
La distinction entre Service Public Administratif (SPA) et Service Public Industriel et Commercial (SPIC) est d'abord liée comme l'avait justement soulevé le commissaire du Gouvernement Romieu dans l'affaire dite des "chasseurs de vipères", au mode de gestion et de fonctionnement du service. Les conclusions de l'arrêt "Terrier" de 1903 affirmaient en ce sens qu'"il appartient à la jurisprudence de déterminer dans quels cas on se trouve en présence d'un service public fonctionnant avec ses règles propres et son caractère administratif, ou au contraire en face d'actes qui, tout en intéressant la communauté, empruntent la forme de la gestion privée et entendent se maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particulier à particulier, dans les conditions du droit privé".
[...] L'hétérogénéisation du régime juridique lié aux conséquences de la distinction du concept de service public Le « faisceau d'indices » est utilisé par le juge pour qualifier une activité de service public d'administrative ou d'industrielle et commerciale. L'objet de la mission reste le principal critère d'identification de la mission en dépit du législateur De même comme le soulignait le professeur Pierre Delvolvé, les SPA peuvent comporter des « ilots de gestion privée » et les SPIC, peuvent relever temporairement et également du droit administratif A. [...]
[...] L'État n'est pas une « une coopération de service public », dans la mesure où d'autres personnes peuvent exercer ces activités. Pour les « duguistes », il n'existait qu'un seul instigateur des missions de service public et un seul type d'activité assimilable à la notion. Cependant, cette théorie ne résista pas aux nouvelles activités prises en charge par les personnes publiques ou déléguées par elles, ce qui conduit à l'application d'un régime différencié « Société commerciale de l'Ouest africain », 1921). [...]
[...] Par ailleurs, les organismes gérant et exploitant des ouvrages publics nécessaires au transport sont administratifs même s'ils sont réalisés par des concessionnaires privés à raison de la nature de la mission. Il est observable une discontinuité jurisprudentielle dans la qualification des services publics. Ainsi, les bacs chargés de transporter par voie aquatique les véhicules furent considérés comme des SPA car ils mobilisaient des ouvrages publics dont la compétence relevait du juge administratif « Département de l'Eure », 1936), déjà affirmé par le Tribunal des Conflits dans l'affaire du « Bac d'Eloka ». [...]
[...] Les relations des SPIC avec leurs usagers relèvent toujours du droit privé et les litiges relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les contrats conclus entre un SPIC et les usagers relèvent toujours du droit privé « Établissement Campanon-Rey », 1961), peu importe l'existence d'une clause exorbitante du droit commun ou l'intervention d'un ouvrage public. Les agents des SPIC sont normalement des agents de droit privé et les litiges les opposants au service relève du juge judiciaire. Les rapports des SPIC avec les tiers notamment en matière de responsabilité extracontractuelle, sont également régis par le droit privé et de la connaissance du juge judiciaire. [...]
[...] La distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial La distinction entre Service Public Administratif (SPA) et Service Public Industriel et Commercial (SPIC) est d'abord liée comme l'avait justement soulevé le commissaire du Gouvernement Romieu dans l'affaire dite des « chasseurs de vipères », au mode de gestion et de fonctionnement du service. Les conclusions de l'arrêt « Terrier » de 1903 affirmaient en ce sens qu'« Il appartient à la jurisprudence de déterminer dans quels cas on se trouve en présence d'un service public fonctionnant avec ses règles propres et son caractère administratif, ou au contraire en face d'actes qui, tout en intéressant la communauté, empruntent la forme de la gestion privée et entendent se maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particulier à particulier, dans les conditions du droit privé ». [...]
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