Durant le premier semestre de l'année 2004, un tiers des arrêts du Tribunal des conflits était relatif à des conflits de juridictions nés de la distinction entre SPA et SPIC. Cette distinction trouve son origine dans un arrêt du Tribunal des conflits de 1921 (22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain), où le juge estime que le fait qu'un service de transport soit exploité « dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire » fonde la compétence du juge judiciaire. Selon cette idée, on aurait donc d'un côté des services publics administratifs qui demeureraient sous l'empire du droit public, et de l'autre des services publics se rapprochant d'une industrie ordinaire auxquels on devrait donc appliquer le droit commun. Il convient de dire ici que la nouveauté apportée dans les services publics n'est pas de les diviser en deux catégories mais bien de détacher certains services publics, les SPIC, des autres, les SPA, car il est préférable de ne pas leur appliquer le droit public, ou du moins, pas entièrement.
L'intérêt de cette distinction est donc de déterminer le régime juridique applicable aux litiges relatifs au service public. Toutefois, le problème de cette distinction est qu'une fois nés, les services publics doivent être qualifiés de SPA ou de SPIC pour pouvoir connaître la manière dont se règle le contentieux. Le juge a donc élaboré une méthode d'identification du du SPIC par rapport au SPA en se fondant sur la volonté du législateur grâce à des indices. Cette méthode d'identification pourra nous amener à nous interroger sur le véritable fondement de cette distinction SPA/SPIC. Plus largement, nous tenterons de déterminer si la distinction SPA/SPIC est opportune au regard du droit positif.
[...] Pourtant, la détermination problématique du service public géré par un établissement public conduit parfois à de nouvelles figures barbares : les établissements publics à double visage et les établissements publics à visage inversé. En effet, le juge peut requalifier un service public (s'il est en présence d'une qualification réglementaire). En suivant la méthode du faisceau d'indices, il peut arriver à une qualification bien différente de celle donnée à l'origine. On rencontre des EP à double visage notamment quand l'autorité publique a créé un EPIC pour appliquer (à titre principal) les règles de la gestion privée, alors que le service public géré par l'EP est un SPA, c'est-à-dire quand il y a instrumentalisation de l'EPIC. [...]
[...] En effet, la nature commerciale et industrielle d'une activité pourtant assumée par un service public impose à la structure qui la gère de soumettre cette activité à une gestion proche de celle de l'entreprise privée. Puisque la nature de l'activité est industrielle et commerciale, il faut lui appliquer les règles que l'on applique à une activité industrielle et commerciale classique : le droit privé. La légitimité de l'application de règles de droit privé s'accompagne aussi d'une certaine préférence pour celles-ci. [...]
[...] Dans le cas d'une réponse positive, l'objet de l'activité par ce service public justifie alors pleinement que le service public ne soit pas soumis aux règles de droit public. En effet, si une activité est exercée par un service public alors qu'une entreprise pourrait l'assumer, il paraîtrait difficile de la soumettre à un régime différent de celui auquel est soumise l'entreprise privée. L'arrêt de 1956 pose deux autres critères pour différencier un SPA et un SPIC, subjectifs, dont on peut également se servir pour justifier un tel détachement des SPIC : les ressources et les modalités de fonctionnement. [...]
[...] Le litige met-il en cause des usagers ou le personnel du service public ? Autant de questions à se poser qui feront pencher le litige vers les juridictions judiciaires ou administratives selon la réponse qu'on y apporte, et dont la solution dépendra aussi du caractère du litige : responsabilité du service public, biens du service public Il s'agit bien aussi d'une sorte de méthode du faisceau d'indice pour fonder le régime, mais nettement plus complexe que celle utilisée par le juge pour déterminer la nature du service public La divergence de régime s'expliquera en général par la nature de la personne gestionnaire du service : publique ou privée, mais on voit bien que cette distinction est finalement difficilement lisible. [...]
[...] La distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial Durant le premier semestre de l'année 2004, un tiers des arrêts du Tribunal des conflits était relatif à des conflits de juridictions nés de la distinction entre SPA et SPIC. Cette distinction trouve son origine dans un arrêt du Tribunal des conflits de 1921 (22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain), où le juge estime que le fait qu'un service de transport soit exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire fonde la compétence du juge judiciaire. [...]
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