Droit, droit administratif, recours pour excès de pouvoir, recours de plein contentieux, recours de plein contentieux objectif, Maurice Hauriou, contentieux administratif, arrêt Dame Lamotte, annulation d'une décision, légalité, pouvoir du juge, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, arrêt ATOM, droits subjectifs, multiplication des recours, unification des recours
Apparu en 1872, et bien avant le recours de plein contentieux, le recours pour excès de pouvoir est un recours qui a pour seul objectif de faire respecter la légalité. En effet, celui-ci est l'action par laquelle toute personne ayant intérêt peut provoquer l'annulation d'une décision exécutoire par le juge, en raison de son illégalité. Les requérants cherchent donc à faire respecter la légalité de l'acte/de la décision attaquée. De même, ce dernier est reconnu comme principe général par la décision CE, ass.,17 févr. 1950, Dame Lamotte.
Par ailleurs, le recours de plein contentieux n'a pas pour but de faire respecter la légalité, mais de protéger des droits subjectifs du requérant ainsi que de les faire valoir. Le requérant doit donc présenter un préjudice personnel. En l'occurrence, au moment de ce recours, le juge a des pouvoirs plus étendus, où il n'est pas limité à l'annulation ou non de l'acte, il pourra reformer l'acte même ou substituer l'un à un autre.
[...] La distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux tient-elle encore ? Comme le cite Maurice Hauriou « qu'il y a quelque chose de changé dans le contentieux administratif français [ . Le changement, c'est que le recours pour excès de pouvoir pâlit, et s'efface de plus en plus devant le recours contentieux ». Apparu en 1872, et bien avant le recours de plein contentieux, le recours pour excès de pouvoir est un recours qui a pour seul objectif de faire respecter la légalité. [...]
[...] C'est donc dans ce cadre-là que la confusion a donc favorisé le recours de plein contentieux objectif. Enfin, toute cette multiplication de recours finira donc par avoir le même but étant la bonne administration de la justice et donc une effectivité qui résultera en une bonne solution à la charge du demandeur. Cependant, cette atmosphère-là laisse nombreux ceux qui espèrent une unification des recours en pour assurer une effectivité non redoutable, et donc « un recours contentieux administratif unique, englobant tous les types de recours ». [...]
[...] Il serait donc opportun de nous poser la question suivante : De nos jours, la coexistence séparative des recours pour excès de pouvoir (REP) et recours de plein contentieux tient-elle encore de la manière solide qu'elle tenait historiquement ? Il revient donc d'évaluer dans un premier de temps, la façon à travers laquelle la coexistence de ces deux recours fut bouleversée pour voir dans un second temps l'évolution manifeste d'un nouveau type englobant des contentieux (II). Une coexistence menacée La coexistence de ces recours a longtemps existé pour enfin se voir déséquilibrer par une prise d'importance soudaine du recours pour excès de pouvoir Une coexistence plutôt historique Dans le cas d'exercice des deux voies de recours, les justiciables ne sont pas dans l'obligation de mettre à la disposition du juge, d'une façon séparée les conclusions misent en place pour l'excès de pouvoir ou pour le recours de plein contentieux. [...]
[...] De même, des cas peuvent se présenter où on peut voir la substitution d'un recours pour excès de pouvoir à un recours de plein contentieux. Notamment au moment d'une décision pécuniaire dont le requérant demande l'annulation. CE mars 1912, Lafage. Dans des cas beaucoup plus restreints, il peut s'avérer possible qu'il y ait une succession de recours de plein contentieux suivant un recours pour excès de pouvoir. Des aménagements au sein du recours pour excès de pouvoir Ce type de recours subit plusieurs changements à différents niveaux tels : les actes attaquables par un recours d'excès de pouvoir, l'élargissement des pouvoirs du juge. [...]
[...] Quand bien même la légalité de la sanction, il est possible de contester son opportunité sur les droits subjectifs. Sous l'impact de la CEDH, un recours plus reconnu Ce n'est que grâce à la Cour européenne des Droits de l'Homme que le recours de plein contentieux objectif apparait alors de plus en plus important. La Cour européenne des Droits de l'Homme impose donc qu'il faille y avoir un contrôle de pleine juridiction et donc un contrôle total et complet de la part du juge. [...]
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