Aujourd'hui et ce depuis l'abolition de l'esclavage en 1848 et l'affirmation de l'égalité entre les hommes dans le droit français, tous les êtres humains, sans distinction, disposent de la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à acquérir et à exercer des droits et des obligations, à être un sujet de droit actif ou passif et à posséder un patrimoine. Par ailleurs, les sujets de droit se divisent en 2 catégories bien distinctes: les personnes physiques constituées exclusivement par les êtres humains, et les personnes morales qui sont des groupements ou des établissements organisés en vue d'un intérêt spécial, généralement un intérêt collectif.
[...] En outre, dans un arrêt du 5 octobre 2007, le critère de prérogatives de puissance publique est encore remis en cause. En effet, il n'est plus déterminant, car c'est désormais surtout l'intention de l'administration. B. La méthode dite du faisceau d'indices. Pour dire si c'est public ou privé, le juge va, grâce à des indices, déterminer si l'intention de l'administration va dans le sens de donner ou non, à la personne privée, la gestion d'un service public. Pour cela, plusieurs critères servent de faisceaux d'indices : l'intérêt général de l'activité ; les conditions de sa création ; son mode de fonctionnement ; les obligations imposées à la personne privée ; l'existence de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Les prérogatives de puissance publique : un critère loin d'être indispensable. L'arrêt rendu par le Conseil d'État, le 20 juillet 1990, remet en cause le caractère indispensable du critère de prérogatives de puissance publique pour qualifier une activité gérée par une personne privée de droit public. En l'espèce, l'organisme en question n'avait pas de prérogatives de puissance publique, mais avait, tout de même, une mission d'intérêt général, car elle exerçait une activité d'intérêt général sous le contrôle de l'administration. Cette solution est confirmée par le Conseil d'État le 22 février 2007 en se basant sur une méthode dite du faisceau d'indices. [...]
[...] Ainsi, pour qu'un organisme soit qualifié de personne morale de droit public, il est nécessaire qu'il exerce une activité d'intérêt général, et ce sous le contrôle de l'administration. À cela s'ajoute la détention, par la personne privée, de prérogatives de puissance publique. B. L'existence de prérogatives de puissance publique. La plupart du temps, la présence de prérogatives de puissance publique traduit l'existence d'un service public et, par conséquent, d'un établissement public. Les prérogatives de puissance publique sont des pouvoirs exorbitants de droit commun. Elles sont d'une telle ampleur et originalité qu'elles dépassent ce qui est courant dans le droit privé. [...]
[...] Ces prérogatives de puissance publique traduisent la présence d'un service public. Celles-ci sont transférées, par l'administration, aux personnes privées. Cela est très important. En effet, le gestionnaire doit, pour mener à bien sa mission de service public, disposer de moyens, et ces derniers sont les prérogatives de puissance publique. Ce critère semble donc essentiel. Cependant, un arrêt de 2007 montre que même sans prérogatives de puissance publique, une activité gérée par une personne privée peut être qualifiée de service public. [...]
[...] Les personnes privées peuvent aussi désigner les personnes physiques. Cependant, cela n'est pas notre propos puisque l'administration n'a d'existence juridique qu'à travers les différentes personnes morales qui la structurent. Les activités de l'administration sont, généralement, exercées par des personnes morales de droit public. Cependant, on s'aperçoit que des activités sont de plus en plus exercées par des personnes morales de droit privé. Cela a eu pour conséquence de rapprocher ces deux catégories de personnes morales et donc de rendre difficile la distinction entre les deux. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture