Dans le langage juridique, être doté de la personnalité, cela signifie être apte à posséder des droits et à encourir des obligations. Les sujets de droit sont en premier lieu les êtres humains, autrement dit les personnes physiques. À côté des individus, on trouve également des personnes morales qui sont aussi des sujets de droit. Elles se divisent en deux groupes : les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public.
Le nombre de personnes morales de droit public est nettement inférieur à l'autre catégorie, et leur statut est beaucoup plus encadré par le droit en général, la Constitution et la loi. Les expressions de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé n'avaient pas de signification déterminée avant 1856.
Aujourd'hui, ces termes sont utilisés dans la Constitution de 1958, par exemple dans l'article 34 qui dit que “la loi fixe également les règles concernant : […] la création de catégories d'établissements publics” ou encore l'article 72 qui prévoit l'existence des collectivités territoriales et en dresse une liste.
Les personnes publiques, ou personnes morales de droit public sont donc des personnes morales, investies d'une mission d'intérêt général et titulaires de prérogatives particulières, car elles sont régies, sur les points essentiels de leur fonctionnement, notamment leur composition, leurs pouvoirs et les contrôles auxquels elles sont soumises, par des règles de droit public.
[...] Enfin, pour ce qui est des établissements publics, on a un autre article de la Constitution qui les évoque, l'article 34. Il définit le domaine de la loi, c'est-à-dire qu'il dresse la liste des matières qui peuvent être traitées par la loi. Dans ces domaines, il y a un alinéa qui précise que loi est compétente pour fixer les règles concernant la création de catégories d'établissements publics”. Cela donne une force constitutionnelle à cette catégorie, mais ensuite on s'en remet à la loi pour déterminer le régime juridique de ces établissements publics. [...]
[...] Ces caisses primaires ont le statut de personne privée mais malgré cela, le conseil d'Etat dans son arrêt a dit très clairement que ces personnes privées sont chargées de la gestion du service public des assurances sociales. Depuis cet arrêt, le Conseil d'Etat n'est plus jamais revenu sur sa position, il a au contraire multiplié les cas où il a reconnu que des personnes privées géraient les services publics. Enfin, l'arrêt du 31 juillet 1942 “Monpeurt” a reconnu que ces personnes privées chargées de services publics prennent dans ce cadre des décisions qui constituent de véritables actes administratifs. [...]
[...] Personne publique, personne morale, deux notions distinctes Le plus souvent, la qualité de personne publique ou privée est clairement définie par le législateur lors de la création de celle-ci. Cependant, il existe des situations dans lesquelles aucun texte ne le précise et l'on doit alors faire appel au juge qui, suivant certains critères pourra lui-même déterminer la catégorie dans laquelle entre cette personne morale. Une qualification le plus souvent précisée dans les textes du législateur La liste des personnes morales de droit public est limitative et les trois catégories citées auparavant trouvent leurs sources dans la Constitution. [...]
[...] Cette définition initiale a été le produit d'un arrêt très important du tribunal des conflits du 8 février 1873 qui s'appelle l'arrêt Blanco. Par la suite, cette définition du service public a été remise en cause par la jurisprudence, sur deux éléments. Dans un premier temps par une nouvelle intervention du tribunal des conflits et dans un second temps par une évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat. La première évolution apparait à partir de 1921, après un arrêt du tribunal des conflits du 22 janvier 1921 qui s'appelle la société commerciale de l'ouest africain” ou “arrêt dit du bac des loka”. [...]
[...] Dans ces quatre cas, des conditions sont nécessaires, mais la première d'entre elles est que l'institution en cause soit une personne de droit public. Enfin, d'un point de vue de l'engagement de la responsabilité pénale, devant les tribunaux judiciaires répressifs, la loi du 27 juillet 1992 a prévu la possibilité d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales mais cela n'a pas la même portée, que cela concerne les personnes publiques ou les personnes privées. La responsabilité pénale des personnes publiques est en effet en deux points assez spécifiques. [...]
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