« Une faute manifeste et particulièrement grave » est une expression tirée de deux arrêts du Conseil d'État « Sinaï » et « Duchesne » qui ont consacré l'idée de faute lourde en 1918. La faute simple est un manquement à une obligation préexistante qui peut donc constituer en une action ou en une inaction. Elle peut être la conséquence d'une illégalité. La faute lourde, quant à elle, est une faute plus grave que le juge appréciera en fonction des circonstances.
On considère aujourd'hui que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne condamne l'administration que si une faute est établie à sa charge. À cet égard, en droit administratif, la faute peut être soit individuelle, c'est-à-dire commise par un agent qu'il est possible d'identifier, soit anonyme. Dans ce dernier cas, l'auteur de la faute n'apparaît pas sous la forme d'un fonctionnaire identifiable. On considère alors que c'est le service dans son ensemble qui a mal fonctionné.
En raison des circonstances ou des difficultés présentées par certaines activités, le juge administratif avait d'abord établi une triple distinction dans l'importance des fautes exigées pour qu'il y ait réparation d'un dommage. Ainsi, il y avait la faute simple, la faute lourde et la faute d'une exceptionnelle gravité. Ce troisième degré ayant été abandonné, seule subsiste la distinction entre faute simple et faute lourde. En 1962, le juge n'institue que la faute lourde par l'arrêt «Madame Husson-chiffre», renforçant l'unique distinction entre faute lourde et faute simple.
La distinction entre faute lourde et faute simple se justifie-t-elle encore ?
[...] Il précise, cependant, qu'on ne peut appliquer dans ce cas le droit commun. C'est-à-dire que l'administration ne peut être mise en cause que selon des règles propres au service public. On considère aujourd'hui que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne condamne l'administration que si une faute est établie à sa charge. A cet égard, en droit administratif, la faute peut être soit individuelle, c'est-à-dire commise par un agent qu'il est possible d'identifier, soit anonyme. [...]
[...] Le fait matériel qui constitue une faute peut aussi être une carence. -En principe, la faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration est une faute prouvée. La charge de la preuve pèse sur la victime du dommage. -En revanche, dans le souci de faciliter l'indemnisation des victimes des présomptions de faute ont été instituées. Dans ce cas, la victime doit établir seulement l'existence d'un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre le fait de l'administration et le dommage subi. [...]
[...] - Le juge fait la distinction en ce qui concerne la nature de la faute entre les activités juridiques de police et les opérations sur le terrain. Les activités juridiques c'est ce qui concerne la détermination des décisions à prendre et les opérations de terrain consistent en la mise en œuvre dans les faits, des décisions prises des mesures prescrites. Pour les activités juridiques, la faute simple suffit, elle ne présente pas de difficulté particulière. Pour les opérations de terrain, elles s'avèrent plus délicates et elles revêtent souvent un caractère d'urgence. La faute lourde est donc exigée sect mai 1958 Consorts Amoudruz). [...]
[...] La distinction entre faute lourde et faute simple se justifie-t-elle encore ? Une faute manifeste et particulièrement grave est une expression tirée de deux arrêts du Conseil d'Etat Sinaï et Duchesne qui ont consacré l'idée de faute lourde en 1918. La faute simple est un manquement à une obligation préexistante qui peut donc constituer en une action ou en une inaction. Elle peut être la conséquence d'une illégalité c'est-à-dire qu'elle résulte de l'édiction d'une décision administrative illégale ou d'un fait matériel c'est-à-dire que la faute résulte du mauvais fonctionnement d'un service public. [...]
[...] En revanche, il exigeait la commission d'une faute lourde lorsque le dommage était consécutif à un acte médical. -Depuis un arrêt d'assemblée du CE du 10 avril 1992 Epoux V., la faute simple suffit pour engager la responsabilité de l'établissement public hospitalier à raison d'un acte médical. -En ce qui concerne les actes médicaux, le juge exige la faute médicale C'est-à-dire que la faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public hospitalier est une faute caractérisée. Il faut noter que la faute caractérisée ne se confond pas avec la faute lourde et qu'en pratique, l'abandon de la faute lourde est très favorable aux administrés. [...]
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