Bien que l'on ne s'intéressera qu'aux incidences de la distinction sur l'incorporation et la délimitation. Ces conceptions peuvent soulever le problème de la répartition des compétences en matière de propriété. En effet, dans la tradition juridique française, le juge judiciaire est le seul compétent pour statuer sur l'existence, la valeur et le transfert des titres de propriété. La doctrine a qualifié cette compétence « d'exception de propriété ».
Cette « exception de propriété » n'est pas absolue. Aussi, il existe une compétence traditionnelle du juge administratif relative à l'identification des biens domaniaux publics, bien que l'identification de ces biens ait des conséquences certaines sur les propriétés privées riveraines. Il s'agit maintenant de s'intéresser à la portée des effets de la distinction entre le domaine public naturel et le domaine public artificiel dans les opérations de délimitation et d'incorporation.
[...] En effet, dans la tradition juridique française, le juge judiciaire est le seul compétent pour statuer sur l'existence, la valeur et le transfert des titres de propriété. La doctrine a qualifié cette compétence d'exception de propriété Mais cette exception de propriété n'est pas absolue. Aussi, dans le domaine qui nous intéresse, il existe une compétence traditionnelle du juge administratif relative à l'identification des biens domaniaux publics, bien que l'identification de ces biens a des conséquences certaines sur les propriétés privées riveraines. [...]
[...] La cour de cassation dans une décision du 19 décembre 2001, commune de Cannes, admet qu'un chemin rural qui a toutes les apparences d'une voie communale est inclus dans le domaine privé de la commune tant qu'il n'a pas bénéficié d'un classement qui lui permettrait d'entrer dans le domaine public. L'incorporation d'un bien, qui appartient à une personne publique, peut être faite par une affectation matérielle. L'affectation matérielle est la constatation qu'un bien appartient de fait au domaine public, sans qu'il soit nécessaire de le décider. Ainsi, le conseil d'Etat dans une décision du 18 juin 1961, entreprise Soulat, retient que des terrains compris dans les installations d'une gare et spécialement aménagés, sont, même en l'absence d'une décision expresse d'affectation, considérés comme étant des dépendances du domaine public ferroviaire. [...]
[...] Cette distinction a eu des incidences sur l'entrée et la sortie des biens du domaine public et plus particulièrement les opérations d'incorporation et de délimitation. Ces opérations ne sont pas les même selon le domaine auquel on s'intéresse. On peut préciser que l'incorporation est l'opération par laquelle un bien est intégré au domaine public et la délimitation est l'opération qui fixe les limites du bien. La distinction, artificiel, naturel, a pour effet que l'incorporation et la délimitation d'une dépendance du domaine public naturel sont la conséquence d'effets naturels qui n'ont aucun lien avec la volonté de l'Homme contrairement à l'incorporation et la délimitation dans le domaine public artificiel. [...]
[...] Le résultat donne lieu à une enquête publique pour permettre à tout le monde de donner son avis et de faire des observations. Puis, la délimitation est fixée par arrêté du Préfet, publié et notifié aux riverains, si le rapport du commissaire enquêteur est positif. S'il est négatif, la délimitation est faite par un décret en conseil d'Etat. Les riverains peuvent revendiquer la propriété pendant dix ans à compter de la date de la publication. Un arrêt du conseil d'Etat du 26 juillet 1991, consorts Lecuyer, prévoit que pour déterminer si le terrain est ou non recouvert par les flots, le juge administratif peut recourir à des documents anciens, des témoignages, et analyser la configuration des lieux. [...]
[...] Par exemple, la délimitation du domaine public routier est constamment en contact avec les droits des propriétés privées riveraines. Elle permet de constater les limites existantes d'une voie, et d'y apporter des modifications, rétrécissement ou élargissement de la voie publique. Elle suppose l'établissement d'un plan général d'alignement, ce qui crée des effets considérables sur les propriétés privées. Ces effets sont l'incorporation pure et simple des terrains non bâtis à la voie publique moyennant une indemnité pour le propriétaire dépossédé. L'indemnité est fixée à l'amiable ou à défaut par le juge de l'expropriation. [...]
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