De l'édit de Moulins de 1566 au Code de la propriété des personnes publiques créé par l'ordonnance du 21 avril 2006, le régime juridique français des biens qui composent le patrimoine des personnes publiques a fortement évolué. Toutefois, si à l'origine, le principe était l'unité du « domaine de la Couronne », les biens des personnes publiques jouissaient déjà d'un statut spécial, symbolisé par leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité. Depuis le XIXe siècle, la jurisprudence isole parmi ces biens ceux qui appartiennent au domaine public des autres, relevant du domaine privé des personnes publiques et échappant ainsi au principe de l'inaliénabilité. L'origine de cette distinction est fondée sur la volonté de limiter les conséquences, parfois excessives, du régime de la domanialité publique. Il convient de s'interroger sur cette distinction en soulignant l'évolution de cette notion et ses récents développements, en raison du contexte économique et législatif. Nous ne rentrerons donc pas ici dans le détail des conséquences de la distinction entre le domaine public et le domaine privé, notamment en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de biens bien que seront abordés certains traits de la gestion du domaine public.
Nous rappellerons tout d'abord l'origine de la distinction entre domaine public et domaine privé et l'évolution de cette distinction, à l'origine doctrinale puis appliquée par la jurisprudence avant d'être cristallisée par le législateur en 2006 (I). Nous soulignerons ensuite le fait que cette distinction contestée aujourd'hui et de longue date a été en partie rénovée par l'ordonnance de 2006 (II).
[...] Ses auteurs avaient néanmoins l'ambition de répondre à ces problèmes. La principale illustration de la crise de la notion de domaine public est celle du développement de régimes juridiques sur mesure concernant les biens d'entreprises comme France Telecom, La Poste et EDF, lesquelles sont amenées à gérer des services publics alors que l'Etat s'en désengage progressivement. Ainsi, la loi du 26 juillet 1996 faisant de France Telecom une société de droit privé, donne-t-elle le pouvoir à l'Etat de s'opposer à une cession ou à un apport ou de les subordonner à la bonne exécution de certaines obligations. [...]
[...] L'ordonnance n'apporte aucune clarification sur ce point, le rôle du juge reste donc important dans la définition de ce critère assez peu réducteur étant donné la conception extensive de la notion d'aménagement spécial (CE 11 mai 1959, arrêt Dauphin à propos de la célèbre chaîne à l'entrée de l'Allée des Alyscamps dans la ville d'Arles ; CE 30 mai 1975 Dame Gozzoli à propos d'une plage entretenue). Le Pr Fatôme souligne quant à lui les difficultés liées à la détermination du moment de l'affectation à l'usage direct du public ou à un service public. B. [...]
[...] Tome 2 / René Chapus,- 15e édition Paris : Montchrestien 1 vol. (797 p.) ; 22 cm (Domat droit public) 2-7076-1267-7 (br.) Domaine public et entreprises privées : la domanialité publique mise en péril par le marché / Catherine Mamontoff ; pref. de Philippe Godfrin Paris : L'Harmattan 504 p. ; 24 cm (Logiques juridiques) 2-7475-4924-0 (br.) Les grands arrêts de la jurisprudence administrative / Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, [et al.].- 15e édition Paris : Dalloz 1 vol. (XV-974 p.) : couv. ill. [...]
[...] Contestations anciennes et modernes de cette distinction Depuis le XIXe siècle, certains auteurs contestent la distinction entre le domaine public et le domaine privé. Pour Léon Duguit, principal représentant de l'Ecole du Service public, le fondement de la domanialité est l'affectation des biens au service public. De fait, ce critère très large est difficilement utilisable. Duguit, rejetant la distinction domaine public / domaine privé a tenté d'établir une échelle de la domanialité traduisant une sorte de gradation dans le degré de la domanialité publique en fonction de la nature du bien, de la catégorie de service public auquel il est affecté et du mode d'affectation. [...]
[...] Cette ordonnance n'opère pas de transformations importantes dans les principes fondamentaux qui régissent la distinction entre le domaine public et le domaine privé. Elle confirme plutôt les critères jurisprudentiels de cette distinction et clarifie la matière en abrogeant les textes anciens comme l'édit du Roi d'octobre 1666 ou les articles et 541 du code civil. Certains biens font partie du domaine public par détermination de la loi, c'est le cas de l'ensemble des biens appartenant à des personnes publiques et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L2111-14 du CG3P), des fréquences radioélectriques (article L2111-17 du CG3P), du domaine public maritime et fluvial Aujourd'hui, il n'est plus besoin de se référer à la jurisprudence, ce double critère a été codifié. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture