Domaine public, domaine privé, France, Portugal, Italie, Côte d'Ivoire, loi du 20 mars 1963, arrêt Société des autobus Antibois, détermination matérielle, régime juridique, droit privé, Allemagne, Suisse, intérêt juridique
La distinction domaine public-domaine privé fait l'objet d'une controverse doctrinale fort intéressante. Les auteurs sont divisés sur l'intérêt, la validité ou la pertinence d'une telle distinction, dans les États où les biens appartenant aux personnes publiques sont répartis en deux catégories (domaine public-domaine privé). C'est le cas de la France, du Portugal, de l'Italie, de la Côte d'Ivoire... Dans d'autres pays en revanche, les biens domaniaux sont (exceptionnellement) répartis en 3 catégories : l'Allemagne et la Suisse en font partie.
[...] Une contestation suscitée par l'hétérogénéité du régime juridique applicable aux domaines publics et privé Même si on sait qu'au domaine public on applique le droit public et qu'au domaine privé on applique le droit privé généralement, il faudrait souligner néanmoins que tous les biens du domaine public ne sont pas soumis aux mêmes règles (selon qu'il s'agit du domaine public naturel ou du domaine public artificiel). Et si on reprend l'exemple de la forêt, on voit que bien que rangée dans le domaine privé, elle bénéficie du régime protecteur des biens du domaine public (inaliénabilité, imprescriptibilité). Léon Duguit a d'ailleurs montré que chaque bien domanial est régi à la fois par le droit public et par le droit privé. [...]
[...] C'est le cas de la France, du Portugal, de l'Italie, de la Côte d'Ivoire . Dans d'autres pays en revanche, les biens domaniaux sont (exceptionnellement) répartis en 3 catégories : l'Allemagne et la Suisse en font partie. Mais la vision binaire (domaine public-domaine privé) est largement répandue. Si la distinction domaine public-domaine privé fait débat, c'est à la fois en raison de ses forces et de ses faiblesses. Pour certains auteurs, elle est contestable Pour d'autres, elle est fondée (II). I. [...]
[...] En Côte d'Ivoire par exemple, s'agissant de la gestion du domaine public de l'État, compétence est reconnue au ministère des Travaux publics. Pour la gestion du domaine privé de l'État, la compétence est partagée entre le ministère de l'Agriculture (en zone rurale) et le ministère de l'urbanisme (en zone urbaine). En conclusion, l'étudiant pourra mettre l'accent aujourd'hui sur la nécessité de relativiser la distinction, l'important étant l'intégration des biens domaniaux dans la propriété publique pour bien la distinguer de la propriété privée, dans l'objectif d'instaurer un régime juridique unique, celui de la propriété publique (voir P. [...]
[...] Une distinction contestable A. Une contestation de la finalité des domaines public et privé 1. La remise en cause de la finalité du domaine public La distinction du domaine public et du domaine privé sur la base de la finalité d'intérêt général du premier (c'est-à-dire du domaine public) est critiquable. En effet, de plus en plus, le domaine public est aujourd'hui un objet de rentabilité et sa valorisation économique est à l'ordre du jour. Son exploitation économique se traduit par l'existence de routes et de ponts à péage, ainsi que de stationnements payants. [...]
[...] Une distinction fondée A. Une distinction justifiée par son intérêt théorique La distinction montre l'État dans sa double nature ou dans sa double face : L'État souverain, puissance publique, garant de l'intérêt général (avec le domaine public) ; et l'État patrimonial (avec le domaine privé). Léon Duguit, avec sa théorie de l'échelle de la domanialité, établit six strates de biens domaniaux. Auby trouve ce nombre insuffisant et pense qu'il faut aller au-delà de celui- ci. Cas de la Côte d'Ivoire : la loi non promulguée du 20 mars 1963 avait créé une catégorie unique de biens domaniaux, le domaine public (au sens de propriété publique). [...]
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