Le terme de « domaine » signifie le patrimoine des personnes publiques. L'idée de départ qui s'impose est que chaque patrimoine public administratif comprend deux grandes masses de biens :
- d'une part les biens qui composent le domaine public
- d'autre part les biens qui composent le domaine privé (domaine privé des personnes publiques et non privées).
Le domaine public est gouverné par des règles exorbitantes du droit commun que l'on appelle régime administratif. Le régime spécifique de protection des biens du domaine public se caractérise par leur inaliénabilité, leur insaisissabilité et leur imprescriptibilité.
Les biens du domaine privé appartenant au domaine public sont normalement régit par les dispositions du code civil, article 541 et suivants.
Cette distinction a été très discutée. Le Doyen Léon Duguit a critiqué cette conception de la propriété publique. Il a fait observer que certains biens du domaine public se voient parfois appliquer des règles de droit privé et inversement.
Il parle d'une échelle de domanialité laissant entendre qu'il y avait une gradation entre les biens qui seraient purement soumis au régime administratif et les biens qui sont purement soumis aux règles de droit privé. Il avait probablement raison mais l'habitude s'est maintenue de garder cette suma divisio qui conduit à distinguer le domaine public du domaine privé.
En 2006, apparaît un nouveau code : le code général des propriétés publiques ; il énumère les critères nécessaires pour opérer la distinction en reprenant les données de la jurisprudence antérieure.
[...] Il a fait observer que certains biens du domaine public se voient parfois appliquer des règles de droit privé et inversement. Il parle d'une échelle de domanialité laissant entendre qu'il y avait une gradation entre les biens qui seraient purement soumis au régime administratif et les biens qui sont purement soumis aux règles de droit privé. Il avait probablement raison, mais l'habitude s'est maintenue de garder cette suma divisio qui conduit à distinguer le domaine public du domaine privé. En 2006 apparaît un nouveau code : le code général des propriétés publiques ; il énumère les critères nécessaires pour opérer la distinction en reprenant les données de la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Le plus souvent, on emploie une formule contournée : on dit que certains bien appartiennent à l'État. Exemple : article L1 du code général des propriétés publiques. L'idée de propriété résulte de techniques juridiques qui postulent nécessairement de la qualité de propriétaire de l'État. L'État pourra exercer l'action en revendication de propriété d'un bien faisant parti du domaine public. L'État détient bien un droit de propriété sur les dépendances domaniales qui lui appartiennent. Que se passe-t-il en cas de litige sur l'appartenance d'un bien ? [...]
[...] La parcelle appartient bien à la collectivité publique. Puis, le Conseil d'État a considéré que le cimetière qui était affecté à l'usage du public devait être inclus en tant que dépendance dans le domaine public de la commune. b. L'affectation à un service public C'est une préoccupation qui a surgit à la fin du 19e siècle en même temps que se développait cette fameuse théorie et à partir de la considération suivante : en doctrine, on pensait que réserver la qualité de domaine public aux seuls biens mis à la disposition du public risquait de priver certains bâtiments de la protection inhérente à la domanialité publique. [...]
[...] - si le litige se porte sur le point de savoir si le bien appartient au domaine public ou au domaine public c'est le juge administratif qui est compétent. Tous les biens domaniaux publics ou privés sont des biens appartenant à l'État et la collectivité publique en est propriétaire. Paragraphe 2 : Critère matériel, l'affectation du bien à une utilité publique Les critères alternatifs de la domanialité Il y a 2 manières de répondre de façon positive : - soit le bien fait parti du domaine public, car il est affecté à l'usage du public - soit parce qu'il est affecté à un service public et bénéficie d'un aménagement spécial pour les besoins de ce service a. [...]
[...] Le juge a estimé que l'office remplissait une mission d'utilité générale, d'une part, et d'autre part, que l'ensemble des terrains utilisés par cet office avait fait l'objet d'aménagements afin de les rendre propres si bien qu'il fallait les incorporer au domaine public. Dans l'arrêt du Conseil d'État rendu le 11 mai 1959, arrêt Dauphin il est question à Arles, de l'allée des Aliscants qui recèle des vestiges. Un litige est né entre la ville d'Arles propriétaire de cette allée et un particulier monsieur Dauphin, propriétaire riverain empruntant quotidiennement cette allée avec son automobile. La ville décide de rendre l'allée piétonnière. Monsieur Dauphin ne peut plus emprunter cette allée pour se rendre chez lui. [...]
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