Distinction entre domaine privé et domaine public, affection à un service public (SP), aménagement, arrêt Le béton, arrêt Zébra, arrêt Marécar, arrêt Jean-Clause Defossé, Truchet, législateur, intérêt général (IG), jurisprudence, SNCF, arrêt Dauphin, arrêt Gozzoli, commune de Proville, affaire Schmandt, arret Abamonte
L'évolution du droit s'est faite de manière relativement lente. Elle s'est concrétisée dans un arrêt.
CE, 1956 – Société Le béton : Cela marque le ralliement du droit positif à la doctrine majoritaire, à savoir l'École du service public.
La vision restrictive du Conseil d'État aboutit à écarter du domaine public des choses essentielles à l'État. On appliquait comme critère uniquement l'affectation à l'usage direct du public. On appliquait seulement le principe dégagé par l'arrêt Marécar. On écartait de la domanialité des biens essentiels pour la vie même de l'État, ces biens faisant souvent partie des activités régaliennes de l'État. C'est par l'arrêt Société Le béton que l'on fait entrer le service public comme critère dans la domanialité publique.
Dans les faits, on a une cimenterie à côté du port fluvial industriel. La compétence juridictionnelle dépend de la nature juridique du bien occupé. Le Conseil d'État se déclare compétent parce qu'il va estimer que le bien occupé par la cimenterie fait partie du domaine public portuaire. Le juge se considère face à un tout unique. Les terrains du port industriel sont indissociables du port lui-même. On s'occupe du tout.
[...] Le juge adopte une formulation très claire, l'affectation à un service public est bel et bien un critère pour caractériser le domaine public. Ce faisant, on est passé d'un extrême à l'autre entre le Béton et Dauphin. On est passé d'une conception domaniale restrictive (Marécar), avec peu de biens susceptibles de faire partie de la conception, la prison ne fait pas partie du domaine public parce que ce n'est pas à l'usage de tous ; à la vision restrictive, on rajoute des biens affectés à des services publics. [...]
[...] Il en faut au moins 2 et parfois on ne peut pas les dissocier, elles peuvent exister sur un seul bien. En outre, il faut arriver à déterminer en quoi consiste une affectation à un SP (service public). Quoi qu'on en pense, le droit reste imprécis. Sur le fond, on doit concevoir que la notion même d'affectation à un usage public, la notion d'affectation à un SP est également imprécise. Avec la notion d'affectation à un SP, on a l'impression que les choses seront facilitées, car le SP est plus connu. Ce n'est pas le cas. [...]
[...] résidence hôtelière appartenant à une intercommunalité. On a des thermes, SP thermale, relié par les Thermes, on a un hôtel qui appartient à la communauté de commune. L'ensemble de ce bâtiment appartient au domaine public. La clientèle de l'hôtel est curiste. Les deux bâtiments sont liés. Il y a un salon de thé, faut-il appliquer les critères du domaine public à l'ensemble ou juste au local commercial ? Le juge vient dire qu'il faut traiter le local commercial à part du reste. [...]
[...] L'article 2111-1 reprend les critères du domaine public et rompt avec la JP antérieure. Le critère de l'affectation à l'usage direct du public redevient un critère autonome. Le CG3P est venu durcir le critère matériel pour l'affectation à un SP. Le CG3P évoque l'exigence d'un aménagement indispensable à l'exécution de la mission du SP. Cela veut dire qu'il y a une évolution sémantique particulièrement forte. Pour qu'un bien fasse partie du domaine public, il faut qu'il ait reçu un aménagement indispensable. Donc, si on enlève cet aménagement, le SP ne peut plus fonctionner. [...]
[...] Le juge est abscons, il vient donc presque affirmer que certaines plages qui ne sont pas entretenues de cette manière ne font pas l'objet d'un aménagement spécial. Exception : la jurisprudence sur les bois et forêts se montrait plus restrictive, CE Abamonte. Un enfant s'est blessé dans la forêt, le juge vient dire que la forêt ne fait pas partie du domaine public parce que la forêt n'a pas fait l'objet d'un aménagement assez important. Le juge choisit ces cas. [...]
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