L'existence d'un acte administratif prend fin de quatre manières différentes. La première, qui ne s'applique que dans de très rares cas est la caducité: c'est la disparition de l'acte pour l'avenir du fait de l'écoulement du temps. La seconde est uniquement du ressort du juge administratif et est l'annulation: c'est la disparition rétroactive de l'acte par le fait du juge administratif. Ces deux hypothèses de sortie en vigueur ne seront pas traitées en l'espèce. En effet il s'agit ici de disserter à propos de la pertinence de la distinction entre le retrait et l'abrogation. Ces deux types de circonstances sont le fait de l'administration. La première hypothèse, le retrait, a un effet rétroactif tandis que la seconde, l'abrogation, a uniquement un effet pour l'avenir. Cette différenciation majeure a de nombreuses implications sur les administrés. En effet procéder à un retrait revient à dire que l'acte n'a jamais existé tandis que l'abroger signifie seulement sa fin pour l'avenir, son existence antérieure n'est pas remise en cause. L'administration a toujours la faculté d'abroger un acte règlementaire (CE Section, 27 janvier 1961, Vannier), elle peut le faire à toute époque et pour tout motif. C'est également valable pour le retrait d'un acte règlementaire.
[...] entre retrait et abrogation est réalité. Toutefois cet alignement n'est pas total et la distinction entre retrait et abrogation persiste, surtout au vu de leurs conséquences sur l'existence de l'acte. Consacrant ce rapprochement entre retrait et abrogation l'arrêt Coulibaly (CE Section mars 2009) les associe dans son considérant de principe: l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droit que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision si elle est illégale Il s'agit bien de décisions explicites mais l'association est significative. [...]
[...] Mais certaines dispositions légales peuvent s'y opposer même lorsque l'acte est lui-même illégal (CE avril 1988, Société Le Tahiti). Par exemple l'ancien article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme à propos de l'impossibilité d'abroger un plan d'occupation des sols. En revanche en vertu du principe de non rétroactivité des actes administratifs (CE Assemblée juin 1948, Société du journal l'Aurore le retrait est impossible s'il s'agit d'un acte régulier car il s'agirait de supprimer les effets passés. Toutefois il existe un cas exceptionnel pour lequel le retrait d'un AAU-R est possible: il faut que l'acte règlementaire n'ai pas été appliqué et qu'il n'ait pas été à l'origine de situations personnalisées qui seraient dangereusement remise en cause par sa disparition rétroactive (CE Assemblée octobre 1966, Société Graciet). [...]
[...] Par exemple l'abrogation de la nomination d'un fonctionnaire, c'est à dire sa sortie définitive de la fonction publique peut résulter soit de sa mise à la retraite, soit de sa révocation pour insuffisances professionnelles ou raisons disciplinaires. La procédure est strictement réglementée et le fonctionnaire est ainsi protégé. Les régimes du retrait et de l'abrogation d'un acte administratif unilatéral individuel légal se rapprochent donc. Mais une notion abordée ici par l'arrêt Ève mérite une attention soutenue. En effet il est souvent question de délais. Ces délais souvent mentionnés mais rarement expliqués sont de deux ordres. [...]
[...] Ces délais apparaissent tout d'abord en matière de retrait. Mais les régimes du retrait et de l'abrogation tendant vers des conditions d'applications identiques les délais propres au retrait s'appliquent par extension à l'abrogation. Le cas particulier d'absence de délais pour les actes irréguliers non créateurs de droit a déjà été traité (CE octobre 1976, Bussières). Il convient donc de s'attarder sur le premier délai, ce délai de 2 mois est le délai de recours contentieux (REP ou recours pour excès de pouvoir et RPC ou recours de plein contentieux), ils peuvent êtres formés contre une décision administrative unilatérale (les contrats étant exclus) y compris les décisions implicites, c'est à dire liées au silence de l'administration. [...]
[...] A l'inverse de l'abrogation le retrait n'est aucunement susceptible de faire l'objet d'une obligation. En matière d'AAU-R il demeure de l'ordre du possible, jamais de l'obligatoire. Il en va de même pour les cas particuliers d'AAU-I traités dans cette partie: ils ne peuvent faire l'objet d'un retrait. Comme les règlements ces AAU-I peuvent être obligatoirement abrogés suite à la demande d'un administré mais les conditions diffèrent légèrement de celles des règlements. L'obligation d'abrogation ne vaut pas si l'acte est illégal dès l'origine mais uniquement si il y a eu un changement 3/7 LE CAM Elie TD Droit Administratif. [...]
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