Disparition des décisions administratives, caducité, péremption, abrogation, article 38 de la Constitution, annulation contentieuse, arrêt Compagnie Al Italia, arrêt Dame Cachet, arrêt Rodière
Une décision administrative est une mesure administrative qui s'impose par la seule volonté de leur auteur sans le consentement des concernés et qui modifie l'ordonnancement juridique. Par exemple : les actes administratifs unilatéraux ou encore les actes réglementaires sont des décisions administratives. Ces décisions administratives peuvent disparaître de différentes manières. En effet, il existe différentes modalités de sortie de vigueur des actes administratifs comme la caducité, la péremption, l'annulation contentieuse, l'abrogation ou encore le retrait. Nous pouvons définir la caducité et la péremption.
[...] En effet, dans un arrêt Association France Nature Environnement de 2016, la CJUE a jugé qu'une juridiction nationale peut, exceptionnellement, et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d'une déclaration d'illégalité d'une disposition du droit nationale qui a été adoptée en méconnaissance d'une directive. Parfois, l'annulation peut prendre effet à une date ultérieure. Pour finir, il faut savoir que l'administration peut prendre une décision identique de celle qui a été annulée, abrogée, retirée, mais uniquement pour l'avenir en respectant les décisions et en tenant compte des changements. [...]
[...] D'autre part, si les décisions administratives sont créatrices de droits, les règles d'abrogation changent. En effet, à la différence des actes réglementaires non créateurs de droits, l'administration ne peut pas abroger les actes non réglementaires créateurs de droit à moins que la loi ne le prévoie. L'abrogation est possible que si elle est prévue par un texte et ne peut revêtir que la forme d'un acte contraire, tel est le cas par exemple pour la nomination des fonctionnaires dont l'abrogation ne peut être prononcée que dans les cas et les conditions prévues par la loi : la révocation ou la mise à la retraite. [...]
[...] Dans un second temps, le Conseil d'État retire cette solution dans un arrêt Ternon du 26 octobre 2001 qui a inspiré la règle que l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits illégaux que dans un délai de quatre mois. Pour les actes non règlementaires non créateurs de droits illégaux, le retrait était permis à toute époque. Pour les actes règlementaires, ils peuvent être retirés à toute époque et pour tout motif si le règlement n'a reçu aucune application effective et n'a produit aucun effet juridique. Au contraire, s'il a fait l'objet d'une application effective, le retrait n'est possible que pour illégalité. [...]
[...] Dans un second temps, pour la péremption, il s'agit d'un acte qui est périmé, tel est le cas de la péremption d'un permis de construire lorsqu'il n'y a pas de travaux dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision accordant le permis, c'est l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme qui prévoit cette disparition d'un acte administratif unilatéral. Ici, la caducité et la péremption doivent être expressément prévues par un texte donc il n'est pas nécessaire de plus les développer. Nous verrons au fil de cette dissertation l'abrogation, le retrait et l'annulation contentieuse. Ainsi, il convient de se demander : dans quelles mesures une décision administrative peut-elle disparaître ? [...]
[...] La disparition de la décision administrative par le juge Le juge peut aussi procéder à la disparition d'une décision administrative par l'annulation contentieuse qui a un effet rétroactif mais cet effet suppose quelques atténuations La procédure de l'annulation contentieuse Le contentieux de l'annulation a pour objet de demander au juge l'annulation totale ou partielle d'un acte administratif. En principe, l'annulation d'une décision administrative est prévue pour les recours pour excès de pouvoir afin de permettre à un justiciable d'attaquer et de faire annuler une décision de droit administratif qui a été prise de façon illégale. [...]
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