Les actes administratifs unilatéraux, par opposition aux actes administratifs contractuels, manifestent l'expression de la volonté unilatérale de l'administration. Celle-ci en vertu du privilège du préalable (CE Ass, 2 juillet 1982, Huglo) peut imposer sa volonté aux administrés sans leur consentement. Ces actes administratifs unilatéraux peuvent émaner de personnes publiques ou de personnes privées gérant un service public et constituent donc une catégorie d'actes très diversifiés et tous ne sont pas normatifs.
L'administration est liée par les actes administratifs unilatéraux qui sont entrés en vigueur. Certaines décisions exécutoires fixent elles-mêmes la durée de leur application, l'arrivée du terme figurant dans l'acte entrainant sa disparition. Dans le cas contraire, il est de principe que la décision s'applique sans limitation de durée ; il n'y a pas de caducité des actes administratifs et pas d'abrogation par le non-usage. Toutefois, le privilège du préalable confère à l'administration la possibilité de faire disparaitre ses actes. Il revient donc à l'administration de décider du moment où elle entend faire cesser les effets des actes qu'elle édicte.
La question est donc de savoir de quels moyens dispose l'administration pour mettre fin à un acte administratif qu'elle a édicté.
[...] La question est donc de savoir de quels moyens dont dispose l'administration pour mettre fin à un acte administratif qu'elle a édicté ? Plusieurs mécanismes sont envisageables. Indépendamment des deux cas de figure où les actes administratifs sont affectés d'un terme qui entraîne leur disparition et où l'acte est annulé à la suite d'une procédure contentieuse, l'administration peut faire disparaître ses actes soit par retrait, soit par abrogation. Ces deux pouvoirs peuvent être mis en œuvre spontanément ou sur recours des particuliers. [...]
[...] Dans le cas particulier des décisions implicites, on admet que leur retrait est impossible (CE 14 nov Eve). Si l'acte n'est pas créateur de droit, le retrait est possible à toute époque (CE 15 oct.1976 Bussières). Lorsque l'acte est illégal, le retrait est possible dans un certain délai. L'arrêt dit Dame cachet de 1922 a permis au Conseil d'Etat de juger que le retrait est possible dans le délai du recours pour excès de pouvoir et, si un recours a été formé, jusqu'à ce que le juge ait statué. [...]
[...] Si l'acte est créateur de droit, l'abrogation est impossible à moins que la loi ne le prévoie. L'administration est tenue d'abroger un acte non réglementaire non créateur de droit lorsque celui-ci est devenu illégal par suite d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à condition qu'une demande en ce sens ait été déposée par une personne et dans le cas d'un changement dans les circonstances de droit tenant à la publication d'une loi ou d'une règle supralégislative nouvelle, à condition également que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter de la publication (CE novembre 1990, Association les verts). [...]
[...] Simplement, ces mutations ne doivent pas se faire au détriment des droits acquis par les administrés. L'abrogation qui résulte d'une décision nouvelle permet à l'administration de modifier sa réglementation ou les actes individuels tout en garantissant une certaine stabilité des situations juridiques. Elle peut être implicite c'est-à-dire qu'elle résulte d'un nouvel acte inconciliable avec un acte antérieur tandis que l'abrogation prononcée de manière explicite par l'administration est soumise à un régime particulier qui dépend de si l'acte est réglementaire ou non réglementaire A - L'abrogation des actes réglementaires Un acte réglementaire est un acte qui édicte des règles générales et impersonnelles, c'est-à-dire destinés à un ensemble de personnes désignées de façon abstraite. [...]
[...] L'arrêt dit Dame Cachet posait le principe d'un couplage entre les délais de retrait et les délais de recours. Le retrait n'était donc possible que dans un délai de deux mois. Lorsque l'administration prenait un acte illégal et commettait des erreurs dans les formalités de publication ou de notification, l'acte, pourtant créateur de droits, pouvait être retiré à tout moment alors qu'aucun tiers n'en demandait l'annulation, ce qui portait atteinte aux droits acquis des administrés. Prenant en compte cette atteinte, le Conseil d'Etat (24 octobre 1997, arrêt dit Mme de Laubier a estimé que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait pas retirer un acte administratif individuel créateur de droits au-delà de deux mois, bien qu'une formalité de notification ait empêché les délais du recours de courir. [...]
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