Acte administratif, acte unilatéral, acte illégal, puissance publique, Gilles Lebreton, administré, abrogation, retrait d'acte illégal, arrêt Simonnet, Conseil d'État
« L'acte administratif unilatéral constitue la marque la plus classique et la plus significative de la puissance publique » - Valentin Lamy, La notion d'acte administratif unilatéral - Droit administratif 2018
Comme le précise la définition suivante, l'AAU (Acte Administratif Unilatéral) est « l'acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement ». - Gilles Lebreton, Droit administratif général - Dalloz 12e édition
Ainsi, il est aisé de comprendre l'AAU comme marque la plus significative de la puissance publique au regard de l'absence de consentement des administrés.
À travers plusieurs développements, sa disparition, c'est-à-dire, soit par abrogation ou par retrait, pourra être développée ainsi que son possible caractère illégal (« possible », étant ici évoqué comme caractère pouvant affecter l'acte mais que l'acte ne peut durablement garder, le caractère illicite entraînant forcément la disparition de l'AAU), contraire par définition, aux différentes dispositions en vigueur.
[...] Ainsi l'Administration continue à reconnaître l'existence passée de l'AAU. Ce qui la rend beaucoup plus acceptable de la jurisprudence par rapport à la disparition rétroactive atteignant la sécurité des relations juridiques entre l'administré et l'Administration. Ainsi, comme l'explique une nouvelle fois Gilles Lebreton, « L'administration est libre d'abroger à tout moment les AAU non créateurs de droits, à condition évidemment de respecter les règles de compétence, de forme et de procédure qui s'imposent à elle ». Une telle liberté peut s'expliquer par l'existence d'un privilège du préalable, mais peut se comprendre au sens du principe de mutabilité qui demande à l'Administration d'avoir une constante adaptation aux évolutions de l'intérêt général. [...]
[...] Honorat et Schwartz) » - Gilles Lebreton, Droit administratif général - Dalloz 12[e] édition Le CRPA n'a donc pas transposé cette jurisprudence, mais a disposé à l'article L. 243-2, dans le cas de circonstances nouvelles que « l'administration est tenue d'abroger un acte non réglementaire non créateur de droit devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ». L'obligation d'abrogation s'appliquant aux actes créateurs de droits et illégaux a aussi été codifiée à l'article L. [...]
[...] L'acte irrégulier créateur de droit ne pourra lui créer des droits qu'en vertu de certaines conditions comme l'énonce l'arrêt Sec. d'État aux Universités. Enfin, pour les actes non créateurs de droit, la jurisprudence établit une liste de plusieurs actes comme les actes particuliers, les autorisations de police ou encore les règlements. Cette distinction établie par Dame Cachet permet donc de comprendre les différentes modalités de retrait en fonction de la catégorie de l'AAU. En effet, par principe, le retrait de l'acte régulier créateur n'est pas possible sauf s'il est demandé par le bénéficiaire d'une loi ou qu'une loi l'autorise Sect juill Min. [...]
[...] De ce fait, ne seront évoqués en détail que les 3 autres. La première exception concerne donc les autorisations d'urbanisme, la loi ENL fixant un délai de trois mois pour le retrait de ces autorisations ne suit donc pas les précédentes règles fixées par l'arrêt Ternon. La deuxième exception concerne cette fois-ci le retrait hiérarchique qui par deux hypothèses déroge au principe que le retrait est décidé par la même autorité que celle ayant pris l'acte initial. La première hypothèse « se rencontre lorsqu'un nouveau texte entre en vigueur après l'édiction d'un AAU et avant son retrait, et change l'autorité compétente pour prendre et retirer ce type d'actes » - Gilles Lebreton, Droit administratif général - Dalloz 12[e] édition La deuxième concerne elle, les situations où le retrait est décidé par le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte initial. [...]
[...] Le caractère illégal comme synonyme d'une obligation d'abroger Cette obligation d'abroger peut se diviser en deux catégories : l'obligation d'abroger les règlements illégaux et l'obligation d'abroger les actes non réglementaires illégaux. Par un principe général du droit mis en lumière par l'arrêt Cie Alitalia, « l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer ». Ainsi, dès que l'illégalité du règlement est reconnue existante à la date de l'examen de la demande par l'administration, l'obligation d'abrogation intervient. [...]
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