Disparition d'un acte administratif unilatéral, ordonnancement juridique, ordonnance du 20 février 2014, décret du 16 juillet 1910, arrêt Rodière, arrêt Monsieur Veron-Réville
L'acte administratif est un acte juridique fait dans le cadre de l'administration et dans un but d'intérêt général. Il est adopté unilatéralement par une autorité administrative portant sur l'ordonnancement juridique et affectant les droits et obligations des personnes visées sans leur consentement. L'acte administratif est exécutoire par nature (CE 1982 Huglo).
Pour qu'un acte administratif produise ses effets, il doit être opposable. Cela suppose que des conditions de publicité soient respectées par les autorités. Ces conditions ont été modifiées par l'ordonnance du 20 février 2004 qui prévoit que pour les décrets, ceux-ci seront opposables à la date qu'ils fixent ou un jour après leur publication au journal officiel sous forme papier ou électronique. Les autres actes administratifs seront opposables dès leur publication dans le Bulletin Officiel du ministère correspondant. Pour les actes individuels, il faut une notification à la personne concernée. Dans le cas de plusieurs personnes concernées, l'acte peut être affiché (par exemple, résultat des examens).
[...] Comment un acte administratif unilatéral peut-il disparaître ? L'Acte administratif unilatéral peut disparaître de deux façons : soit le juge l'annule soit l'administration le supprime L'annulation de l'acte administratif unilatéral par le juge administratif Lorsqu'un juge annule un acte administratif unilatéral, en principe cela signifie que cet acte est censé n'avoir jamais existé. Cette annulation a des effets et entraîne des conséquences A. L'effet absolu de l'annulation par le juge Le principe traditionnel en la matière est la disparition de l'acte dès l'origine, donc il faut reconstituer la situation juridique telle qu'elle aurait été si l'acte n'avait jamais existé. [...]
[...] Le successeur devrait donc abandonner ce poste, mais ce n'est pas de sa faute si l'administration a commis une erreur. Le Conseil d'Etat répond à ce problème dans l'arrêt Monsieur Veron-Réville en 1949. Il précise que l'administration a obligation de réintégrer donc la mise à la retraite a été annulée même si sa réintégration implique l'éviction de son successeur Cette jurisprudence va être atténuée par la suite, le Conseil d'Etat va dire qu'il faut réintégrer le fonctionnaire à un poste équivalent pour ne pas évincer le successeur. [...]
[...] L'abrogation de l'acte administratif unilatéral Il faut distinguer deux types d'actes : les actes réglementaires et les actes individuels. Tout d'abord, concernant les actes réglementaires, en principe l'administration a le droit d'abroger partiellement ou totalement un acte réglementaire, car il faut pouvoir faire évoluer la réglementation (CE 1961 Vannier). Pourtant, l'administration doit tout de même respecter le parallélisme des formes, des compétences et de la procédure, c'est-à-dire que le texte qui abroge doit être pris par le même auteur que le premier acte et selon les mêmes procédures (CE 1994 Allamigeon). [...]
[...] Par exemple dans l'arrêt Syndicat national des chemins de fer, du Conseil d'Etat, le gouvernement de Clemenceau décide de réquisitionner les chemineaux lors de la grève de 1910. Il y a : un décret du 16 juillet 1910 prévoyant la réquisition qui est publié le 12 octobre 1910, et un arrêté pris par le ministre le 11 octobre, publié le même jour et s'appliquant à partir du 13 octobre. Le CE répond que les chemineaux peuvent être réquisitionnés à partir du 14 octobre. En effet, l'arrêté pouvait être pris sur la base du décret non publié. À l'époque le délai d'opposabilité était d'1 jour franc. [...]
[...] Dans l'arrêt Dame Cachet de 1922, le Conseil d'Etat fixe les règles du retrait des actes illégaux créateurs de droits : le retrait n'est possible que si l'acte est illégale et pendant un certain délai (délai du recours en excès de pouvoir). En théorie cette solution est simple, mais dans la pratique elle est difficilement utilisable. La difficulté se pose lorsqu'il y a des incertitudes quant au délai du recours en excès de pouvoir (il existe différents modes de publicités qui peuvent ne pas être réalisée en même temps). [...]
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