Exécution des décisions, juges administratifs, Jean Rivero, forme collégiale, État de droit, Conseil constitutionnel, injonctions d'instruction, arrêt Barel, contentieux, agents publics, tribunal des conflits, art R 771-2-1, juge, loi du 11 juillet 1979, tribunaux, pression pécuniaire, validation législative
Les jugements sont rendus "au nom du peuple français" et "en forme collégiale, sauf s'il est disposé autrement par la loi". Cette collégialité serait gage d'impartialité. Cependant, le Conseil Constitutionnel ne reconnaît pas de valeur constitutionnelle à ce principe. Pour l'effectivité d'un État de droit, il ne suffit pas que des jugements puissent être obtenus, encore faut-il que ces jugements soient exécutés, et ce, dans un délai raisonnable. Le recours au juge unique n'a fait qu'augmenter, notamment lors des contentieux d'urgence comme lors d'un référé.
Les décisions de justice doivent être motivées, c'est une garantie fondamentale notamment pour la compréhension des décisions, bien que souvent laconiques. Dans le contentieux de la Cour européenne des droits de l'homme, les opinions dissidentes sont publiées, il n'en a jamais été question en France, l'argument repose essentiellement sur la volonté de rendre une justice unifiée. Le juge ne peut statuer ultra petita, cela signifie qu'il ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il va devoir notamment inclure les frais d'avocat.
[...] C'est la loi du 8 février 1995 qui autorise expressément le prononcé d'injonction à l'égard de l'administration. L'exercice par le juge administratif de son pouvoir d'injonction relève du contentieux de pleine juridiction. Un des exemples les plus frappants concerne la notion d'ouvrage public, « ouvrage public mal planté ne se détruit pas », il était nécessaire de trouver un équilibre entre la bonne exécution d'une décision juridictionnelle et l'intérêt public, en l'occurrence le caractère illogique et dépensier lié à la démolition des ouvrages publics. [...]
[...] L'administration peut certes faire l'objet d'un certain délai pour l'exécution de ses décisions, mais ce délai ne saurait être fauteur de trouble lorsqu'il est dépassé. II- Le rôle du juge dans l'exécution de ses décisions Après l'échec de l'exécution des voies de recours lorsque la décision n'est pas appliquée, une injonction peut être prononcée A. Les différents types d'injonctions La possibilité de non-exécution effective de la chose jugée est un des points faibles du droit des administrés. Le juge commande, l'obligation d'exécuter la chose jugée est donc de mise. [...]
[...] Pour la publicité, cela vise essentiellement les actes réglementaires, c'est la condition essentielle de leur entrée en vigueur et de leur opposabilité. Les effets d'un jugement sont souvent complexes, le pretium doloris ne peut que rarement être réparé. Dans son arrêt Rodière du 26 décembre 1925, le Conseil d'État souligne que l'exécution d'un arrêt entraîne des effets dans le passé. Le juge prend parfois des mesures destinées à remédier aux difficultés d'exécution de ses décisions, normalement lorsqu'elles sont lourdes de conséquences. [...]
[...] La difficulté d'obtenir l'obtention de l'exécution des décisions a entraîné de nombreuses réformes. En 1963 tout d'abord, on va constater que la mauvaise foi de l'administration n'est pas toujours la cause de l'inexécution, parfois l'administration ne sait pas comment régler le litige et il est alors nécessaire d'éclairer l'administration. Il est en effet possible de signaler à la Section du Conseil d'État l'inexécution d'une décision de justice afin d'en rappeler la nécessaire exécution. Un membre de la section est ainsi appelé à réclamer à l'administration d'exécuter son obligation et notamment « d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice ». [...]
[...] La conséquence directe de cette subordination et que les rapports entre les parties sont caractérisés par leurs inégalités. Il y a un déséquilibre entre l'administration et l'administré et même entre l'administration et ses propres agents publics. Même entre les administrations entre elles. Elle se traduit par la faculté qu'a l'administration d'édicter des actes. Un principe fondamental du droit administratif est que tous les actes de l'administration sont exécutoires par provision. Le contentieux en tant que tel c'est l'aspect pathologique de l'action administrative. [...]
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