Le principe de responsabilité de l'administration, c'est-à-dire la possiblité d'imposer à la puissance publique l'obligation de réparer les dommages causés par son action, date de la fin du XIXème siècle. Auparavant, l'adage "le Roi ne peut mal faire" et l'article 75 de la Constitution de l'an VIII assuraient l'irresponsabilité respective de l'administration (le service) et du fonctionnaire (le Conseil d'Etat autorisant rarement la poursuite d'un fonctionnaire). Le principe était donc l'irresponsabilité car, pensait-on, "le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous, sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation". L'arrêt Blanco (T.C., 08.02.1873) affirmant la responsabilité de l'Etat, "ni générale, ni absolue"; cette responsabilité est très tôt étendue aux activités de police (C.E., 10.02.1905, Tomaso Grecco), puis, plus tardivement, à l'action de la justice (lois du 17.07.1970 et 05.07.1972, et C.E, 29.12.1978, Darmont). La responsabilité de la puissance publique est donc devenue la règle, mais elle est divisée en régimes différents.
[...] Les pensions militaires d'invalidité relèvent également de régimes de pensions. L'indemnisation des dommages de guerre : engagée par une loi votée après un conflit, la responsabilité de l'Etat permet une indemnisation des dommages subis par les personnes et les biens. Le financement par la nation, et donc par les contribuables, de cet engagement de l'Etat exprime la solidarité nationale. Les fonds d'indemnisation : le législateur a octroyé une réparation forfaitaire aux victimes d'attentats terroristes (loi du 09.09 .1986) et aux hémophiles contaminés par le virus du Sida (loi du 31.12 .1991). [...]
[...] Le principe était donc l'irresponsabilité car, pensait-on, "le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous, sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation". L'arrêt Blanco (T.C .1873) affirmant la responsabilité de l'Etat, "ni générale, ni absolue" ; cette responsabilité est très tôt étendue aux activités de police (C.E Tomaso Grecco), puis, plus tardivement, à l'action de la justice (lois du et et C.E Darmont). La responsabilité de la puissance publique est donc devenue la règle, mais elle est divisée en régimes différents. I. Responsabilité contractuelle, responsabilité quasi délictuelle A. [...]
[...] Le cumul des fautes et des responsabilités. La faute personnelle et la faute de service peuvent se cumuler dans les rapports de l'administration avec la victime et dans les rapports de l'agent avec l'administration. Dans les rapports de l'administration avec la victime, deux fautes, l'une personnelle, l'autre de service, peuvent être à l'origine d'un même dommage, depuis l'arrêt Anguet (C.E .1911,) qui allait à l'époque à contre-courant de la doctrine (Hauriou : "la responsabilité de l'administration et celle de l'agent ne se cumulent pas; non seulement ils ne sont pas responsables solidairement, mais ils ne le sont pas en même temps et à raison du même fait"). [...]
[...] Le régime général de la responsabilité A. La responsabilité pour faute La faute, "manquement à une obligation préexistante" (Marcel Planiol - juriste français, traité de Droit civil), résulte d'une action ou d'une inaction de l'administration. Elle doit être prouvée par le demandeur, qui a la charge de la preuve mais il est aidé par le caractère inquisitorial de la procédure. La charge de la preuve est renversée lorsque des présomptions de faute peuvent être instituées, ce qui est particulièrement le cas dans le domaine de la responsabilité du fait des ouvrages publics (défaut d'entretien normal). [...]
[...] Dans le cas d'une faute de l'agent vis-à-vis de la victime, la notion a été restreinte par la jurisprudence, compte-tenu du risque d'insolvabilité des agents, et comprend : Faute commise en dehors du service, matériellement, faute purement personnelle (vie privée): CE juin 1954, Dame veuve Litzler Faute commise à l'occasion du service mais comportant une volonté de nuire ou présentant une gravité inadmissible: T. C.E juin 1908, Girodet c. Morizot T. C.E, 21.décembre 1987, Kessler : "actes de violence injustifiés au regard des pratiques administratives normales". Dans le second cas, celui de la faute personnelle vis-à-vis de l'administration, l'affirmation de la responsabilité de l'agent, à partir des arrêts Delville et Laruelle (C.E .1951) qui constituent un revirement de la jurisprudence Poursines (C.E .1924), a visé une moralisation de la fonction publique. [...]
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