Le contrat administratif peut se définir comme une convention initiée par une personne administrative et soumise au droit administratif, donc à la compétence du juge administratif. Cette soumission peut s'opérer par dispositions expresses de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations soit parce que le contrat confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public.
[...] Cependant, dans un arrêt du Tribunal des Conflits du 12 janvier 1972, l'arrêt SNCF c/Entreprise Solon, le juge administratif a ici refusé d'accorder ce caractère administratif au contrat bien que celui-ci était un contrat destiné à la construction de chemins de fer et donc revêtait un but public. Il faut donc croire que la détermination d'un contrat administratif passé entre des personnes privées ne peut avoir d'effet que quand celui-ci vise les travaux routiers. Cependant, si l'idée de construction de chemin de fer ne plaisait pas au juge administratif pour qualifier un contrat de personnes privées comme contrat administratif, il n'en est pas de même pour les travaux d'aménagement urbain. [...]
[...] Au sein des contrats administratifs des personnes privées, plusieurs catégories se dessinent. Le contrat de délégation, du point de vue de sa spécificité, est sans doute le plus important d'entre elles. En effet, il constitue la convention par laquelle une personne publique délègue la gestion d'un service public à une personne privée. Pareillement, il existe d'autres contrats administratifs, comme les marchés publics ou les contrats de partenariat, qui eux revêtent un aspect davantage économique. Ainsi, concrètement, dans quelle mesure un contrat passé avec des personnes privées peut-il être administratif ? [...]
[...] En effet, deux types de contrats initiés par des personnes privées ont été considérés comme étant des contrats administratifs dans deux grands arrêts. Il s'agit tout d'abord de l'arrêt Société d'équipement de la région montpelliéraine rendu par le Conseil d'État le 30 mai 1975, qui admet le caractère administratif à un contrat passé entre des entrepreneurs privés en vue de la construction de voies publiques dans des zones urbaines. Dans le second arrêt, il s'agit d'un contrat passé entre des entrepreneurs privés dans le but de construire des réseaux d'assainissement d'eau potable, il s'agit de l'arrêt commun d'Adge du Tribunal des Conflits rendu le 7 juillet 1975. [...]
[...] Le premier cas étant hors contrat, seul le second suscite de l'intérêt en l'espèce. La délégation peut bénéficier à une association, une société commerciale de droit commun ou une société anonyme. C'est à la loi Sapin de 1993 que l'on doit cette notion de contrat de délégation de service public. Toutefois, quoiqu'elle instaurât cette catégorie de contrat, elle ne l'a pas précisément définie. En 2001, la loi MURSEF remédie à cette lacune par la création de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel dispose que la convention de délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service Le contrat de concession est utilisé depuis le XIXe siècle et constitue la principale catégorie des contrats de délégation. [...]
[...] Si les contrats administratifs classiques, c'est-à-dire des personnes publiques, sont directement définis par la loi comme tels, il n'en est pas ainsi des contrats des personnes privées, lesquels ont été admises tardivement comme pouvant avoir un caractère administratif. En effet, ce dernier a été reconnu par la jurisprudence au travers de plusieurs arrêts, par exemple l'arrêt Société entreprise Peyrot rendue par le Tribunal des conflits en 1963. En parallèle, la jurisprudence a distingué deux critères caractérisant les contrats administratifs en général, l'un organique, l'autre matériel. Le premier concerne la nature des personnes parties au contrat et suscite ainsi davantage d'intérêt en l'espèce que le second, qui lui est plus général. [...]
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