Tous les Traités d'investissement comportent une disposition qui interdit au pays signataire d'exproprier, directement ou indirectement, l'investissement d'un investisseur de l'autre pays signataire sauf si l'expropriation est prise à des fins publiques, sur une base non discriminatoire, en conformité avec l'application régulière de la loi, et sur paiement d'une indemnisation. Il apparaît que le principe de l'indemnisation est présenté comme une condition de licéité de la mesure d'expropriation. L'indemnisation de l'investisseur apparaît dans ces derniers à rang égal avec les autres conditions de non-discrimination de la mesure étatique, de son intérêt public ainsi que sa nécessaire conformité avec l'application régulière de la loi. Dans d'autres traités, à l'exemple de celui français, l'indemnisation est traitée dans une partie séparée. Mais là encore, l'indemnisation est perçue comme une condition de l'expropriation.
La valeur du bien exproprié est évaluée ici à la date de l'expropriation. Néanmoins, si les arbitres évaluent le dommage à cette date, l'ensemble des données connues à la date où ils statuent est pris en compte dans la détermination de la valeur du bien.
La compensation est intégrale (« market value », « genuine value »). La fonction essentielle de la réparation est de remettre la victime dans une situation équivalente à celle dans laquelle elle eût été en l'absence d'évènement dommageable, l'investisseur exproprié doit au moins être indemnisé de la valeur de l'entreprise. Elle ne doit donc pas être confondue avec l'octroi de dommage et intérêts, qui sont liés aux actes illicites : l'expropriation est un acte de l'Etat souverain et ne peut, en principe, pas être considérée comme illicite.
Comme le souligne T.W. Wälde and B. Sabahi , cette solution illustre le premier dilemme récurant dans le cadre de l'évaluation du bien exproprié, « de la comparaison entre la situation réelle, d'une part, et une autre hypothétique, d'autre part : c'est-à-dire comment la réalité aurait pu évoluer si l'acte illicite n'était pas produit ».
[...] C.I.J, Affaire du projet Gabcíkovo -Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997, Rec Ch. Vischer, Théorie et réalité du droit international Pedone, Paris 3e édition, p Affaire Compania del Desarollo, supra 36, 71-72. Affaire Siemens c. Argentine, 340. Affaire SPP, supra 2. J.Y. Gotanda, Charting Developments Concerning Punitive Damages: Is the Tide Changing TDM, novembre 2007, vol p Livre vert de la Commission européenne relatif aux Actions en dommages et intérêts pour une infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante COM/2005/ décembre 2005. [...]
[...] Ce courant, excluant l'indemnisation intégrale en cas d'expropriation licite, porté par la sentence Amoco[26], est présent en jurisprudence[27]. A cet égard, une partie de la doctrine anglo-saxonne craint que la prise en compte du lucrum cessans risque de conduire à une double indemnisation. Mais une telle distinction n'est pas possible car la CJI dans l'affaire Usine de Chorzow[28] indiqua que c'est la valeur de l'entreprise au moment de la dépossession qui doit être compensée, et non seulement le montant investi par le propriétaire dépossédé. [...]
[...] En effet, la quasi- totalité des TBIs est fondée sur la formule typique de calcul qui se place à la date de l'expropriation. En revanche, les standards dégagés dans l'affaire Usine de Chorzow[48] varient suivant le caractère licite ou non de l'expropriation. Concrètement, l'application des standards relevant du droit international coutumier entrainerait une indemnisation supérieure de l'investisseur que si cette évaluation était faite sous l'égide des règles inscrites dans les TBI. La question de l'articulation entre ces deux catégories de normes fût traitée dans l'affaire ADC de 2006[49] ; le tribunal CIRDI ayant donné sa faveur à la solution coutumière en cas de conflit entre les deux types de règles. [...]
[...] Affaire Amco, supra §271 - 273. Affaire Middle East Cement c. Egypte, sentence du 12 avril 1979, 121. Affaire Starret, supra 39. Affaire SPP, supra 3. Sentence ad hoc du 24 mars 1982, 178. Affaires Spp, supra 212 et s. Art. IV.5 des Principes directeurs delà Banque Mondiale pour le traitement de l'investissement étranger ; affaire Compania, supra 34 73. Affaire Santa Elena, supra Affaire Usine de Chorzow, supra 1. [...]
[...] Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables Outre-Rhin, une tendance contemporaine des cours allemandes à l'admission des dommages-intérêts punitifs est de plus en plus grande. Enfin, au sein de l'Union, la Commission dans son livre vert du 19 décembre 2005 prévoit de doubler les dommages et intérêts dans le cas des infractions caractérisées que sont les ententes horizontales En leur forme actuelle, ils ne peuvent vraiment avoir effet qu'aux Etats-Unis et voient donc leur champ d'action extrêmement limité. Au regard du droit des investissements, les reconnaître reviendrait simplement à déplacer le problème de la prise en compte du caractère licite ou illicite de la mesure d'expropriation. [...]
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