Selon l'article L142-1 du code de la Sécurité sociale, le contentieux général de la sécurité sociale est compétent pour les réclamations contre les décisions relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il concerne les différends nés de l'assujettissement à la sécurité sociale, du paiement des cotisations et de l'attribution des prestations.
Les différends relevant alors du contentieux général sont soumis, après saisine de la commission de recours amiable, au tribunal des Affaires de sécurité sociale dont les décisions peuvent être contestées devant la Cour d'Appel, puis devant la Cour de cassation.
C'est le tribunal des Affaires sociales de sécurité sociale (TASS) qui est la juridiction de première instance (L142-2 CSS).
A la base de l'organisation judiciaire, chaque tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dont le ressort comprend le TASS, ou par un magistrat honoraire, désigné pour 3 ans par le Premier président de la Cour d'appel (L142-4 CSS).
[...] Il transmet son rapport dans le mois suivant au service médical de la Caisse qui doit envoyer une copie au praticien traitant. Une fois la Caisse informée, elle notifie sa décision au malade. L'avis de l'expert s'impose aux parties, mais celles-ci peuvent le contester devant le juge du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui peut ordonner une nouvelle expertise. Le jugement du T.A.S.S. peut être également contesté devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, puis en dernier recours, devant la Chambre Sociale de la Cour de cassation. [...]
[...] L'expertise médicale des articles L141-1 et L.141-3 du code de la sécurité sociale a en réalité pour objet de prévenir un contentieux dès lors que l'état de santé du malade fait l'objet d'une contestation d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assurer et le médecin-conseil de la caisse. L'avis du médecin expert retenu pour trancher sur ce contentieux (il est nommé par les deux médecins ou à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales) s'imposera aux deux médecins. Néanmoins, depuis la loi du 23 janvier 1990, cet avis ne s'impose plus au juge du contentieux général qui peut à tout moment ordonner une nouvelle expertise à la demande d'une des deux parties. [...]
[...] Mais, le domaine de ce contentieux reste très large : il s'étend à tous les litiges relatifs au fonctionnement du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux. Relèvent également de ce contentieux général, les litiges relatifs aux rapports entre les organismes de sécurité sociale et leurs usagers : contentieux de l'assujettissement, du calcul et du recouvrement des cotisations et de certaines contributions, des prestations, etc. Selon l'article R142-12 CSS, c'est le TASS du domicile du bénéficiaire ou de l'employeur concerné qui est territorialement compétent. [...]
[...] Le TASS peut également statuer en dernier ressort, dans les mêmes limites que les tribunaux d'instance. Les jugements, rendus aussitôt ou après mise en délibéré, sont notifiés dans les 15 jours aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception (R142-27 CSS), et peuvent ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions (R142-26 CSS). Les décisions du TASS rendues en premier ressort définition sont susceptibles de recours devant la chambre sociale de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le TASS, mais ne sont pas susceptibles d'opposition (R142-25 CSS) : ceci est justifié par un désir de permettre un règlement le plus rapide possible pour des litiges qui demandent souvent des solutions urgentes. [...]
[...] Les uns et les autres sont nommés pour une durée de trois ans. Cette composition, telle que fixée par la loi du 17 janvier 2002, parait donc donner aux plaideurs les garanties d'impartialité objective qui jusque-là pouvaient faire défaut, comme elles semblaient aussi marquer la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance d'accidents de travail. La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance d'accidents de travail La CNITAT, dont le siège est fixé à Amiens, comprend désormais quatre sections. [...]
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