droit, Catégories de règlement administratif, article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, règlement d'exécution des lois, règlements autonomes, régime parlementaire bicéphale, arrêt Sicard et autres du 27 avril 1962
La problématique relative aux différents règlements administratifs intéresse plus globalement le pouvoir réglementaire. En effet, ce pouvoir réglementaire constitue pour les autorités administratives une compétence afin de pouvoir édicter des règlements qui constituent des actes administratifs de façon plus précise encore des décisions exécutoires de portée générale et impersonnelle. Si ce pouvoir est effectif, utile, opérant, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une compétence dite déléguée aux autorités administratives : à l'inverse de la loi votée par le parlement dont les membres sont élus par le peuple, les autorités administratives ne tirent pas de légitimité démocratique.
Dans la réalité, le règlement constitue un terme tout à fait générique, mais peut être défini comme étant un acte de portée générale et impersonnelle qui est édicté par les autorités exécutives. Dans le cadre du texte constitutionnel du 4 octobre 1958 instituant la Ve République, le Premier ministre autrement dénommé le chef du gouvernement se voit confier le pouvoir réglementaire au sens général du terme, en vertu de l'article 21 de la Constitution, qui prévoit qu'il revient au Premier ministre d'assurer l'exécution des lois et qu'il exerce le pouvoir réglementaire. Cependant, cet article 21 renvoie aux dispositions contenues au sein de l'article 13 de la même Constitution et ainsi, il revient au Président de la République en tant que chef de l'Etat de signer les ordonnances, mais aussi les décrets délibérés en Conseil des ministres et donc, celui-ci est compétent eu égard à ces actes déterminés au niveau constitutionnel.
[...] En outre, les autorités détentrices du pouvoir réglementaire n'ont pas toujours été les mêmes et lorsqu'il est fait l'étude de l'évolution constitutionnelle au regard de ce pouvoir, le président de la République puis le Premier ministre, respectivement sous la IIIe République et la IVe République (1946- 1958) étaient compétents et finalement sous la Vème République et donc depuis 1958 le partage est effectué entre ces deux autorités susmentionnées. Les compétences attribuées aux ministres posent en outre quelques problèmes juridiques dans la pratique. [...]
[...] Respectivement, il s'agit des règlements d'exécution des lois et des règlements autonomes. Toutefois, l'acte réglementaire qu'est le règlement administratif ne doit pas être confondu avec les actes individuels dans la mesure où ces derniers sont destinés à produire effectivement, matériellement, des effets de droits au profit, ou encore, à l'encontre de personnes qui sont expressément, explicitement déterminées par lui. Il y a d'un côté un acte de portée générale et impersonnelle ; de l'autre, un acte individuel, à personne déterminée et individualisée. [...]
[...] Par conséquent, il peut se définir sous un angle matériel, mais aussi sous un angle formel : matériellement donc, il se rapproche considérablement de l'acte individuel, car il est pris dans le but de viser un individu, ou un groupe d'individus identifiés ou identifiables ; formellement, l'acte administratif se rapproche sans considération matérielle de l'acte individuel ainsi que de l'acte réglementaire dans la mesure où seul l'organe l'ayant effectivement pris est important. De fait, l'autorité administrative donne naissance à l'acte administratif, peu importe qu'il soit considéré comme un acte individuel ou réglementaire. [...]
[...] Cependant outre cette association à l'exercice du pouvoir réglementaire général, il est possible que la loi ou le décret attribuent expressément aux ministres un pouvoir réglementaire afin qu'ils soient en mesure de « réglementer » dans un domaine toutefois bien défini par eux. Par ailleurs, depuis une jurisprudence du Conseil d'État du 7 février 1936, Jamart 43321), les ministres en qualité de chefs de service sont autorisés à prendre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration qui est placée sous leur autorité. [...]
[...] Hiérarchiquement toujours, tous les règlements ne se valent pas en ce que celui qui aura été édicté par une autorité dite supérieure sera prépondérant sur celui édicté par une autorité inférieure, une autorité dite subordonnée à la première. Il convient alors de se demander en quoi consistent plus précisément les règlements administratifs. Situés presque à la base de la pyramide des normes, les règlements administratifs sont une source parmi d'autres du droit administratif français dont les autorités éditrices sont principalement membres du pouvoir exécutif (II). I. [...]
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