Dans la pyramide des normes de Kelsen, les normes internationales viennent après les normes constitutionnelles. En effet, l'article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dès leur publication ont une application supra législative sous réserve d'une application par l'autre partie. Ainsi les traités internationaux sont une source législative pour le juge administratif, mais seulement à condition de respecter l'article 55 de la Constitution.
En ce qui concerne la ratification, le juge possède le pouvoir de vérifier si le traité a été approuvé ou appliqué, cependant il faut savoir que cela ne fonctionne pas pour le droit communautaire qui entre en vigueur dans le droit des États membres dès leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
[...] En ce qui concerne le respect des normes internationales par le droit communautaire, les directives et règlements européens ne sont pas soumis à l'approbation et à la ratification pour pouvoir être applicables dans les États membres. Ce pouvoir a longtemps été légitimé par le préambule de la Constitution de 1946 prévoyant que sous réserve de réciprocité la France pouvait consentir à certaines limitations de souveraineté. Le Traité de Maastricht de 1992 prévoit quant à lui une extension des compétences communautaires qui ont conduit le Conseil Constitutionnel à demander une révision de la Constitution pour permettre des transferts de compétences notamment en matière monétaire. [...]
[...] Les rapports Loi/ Traités et Constitution/Traités Il convient tout d'abord de s'attacher aux rapports entre la Constitution et les traités internationaux. L'article 54 de la Constitution prévoit que lorsqu'un traité est contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution donc normalement on a ici la réponse à la question. Cependant, le Conseil d'Etat a toujours privilégié la Constitution sans pour autant affirmer sa supériorité d'une part, car la Constitution n'énonce pas une telle supériorité et d'autre part, car le Conseil d'Etat en tant que juridiction interne doit faire prévaloir la Constitution qui est la norme supérieure. [...]
[...] Le dialogue des juges et l'application des droits international et communautaire en France. I. La place des normes internationales dans le droit administratif L'article 55 de la Constitution est primordial en ce qui concerne le respect des normes internationales que ce soit par les actes administratifs ou par la loi L'article 55, un article primordial Dans la pyramide des normes de Kelsen, les normes internationales viennent après les normes constitutionnelles. En effet l'article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dès leur publication ont une application supra législative sous réserve d'une application par l'autre partie. [...]
[...] Tout d'abord, il doit recherche si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l'ordre juridique communautaire. Si oui, soutenir que le décret est contraire à la Constitution revient donc à dire qu'il est contraire au droit communautaire. Le juge peut alors demander s'il y a une difficulté sérieuse l'interprétation de la cour de justice des communautés européennes qui détient le monopole de l'appréciation de la validité de droit communautaire. On peut donc voir ici que la cour de justice des communautés européennes possède un pouvoir assez important dans l'interprétation. [...]
[...] D'ailleurs, les juridictions administratives appliquent les conventions internationales comme des lois. Tout d'abord, il faut savoir que cette supériorité ne profite pas à la coutume internationale (arrêt Aquarone du 6 juin 1997) et ne s'exerce pas contre la Constitution (arrêt Sarran du 30 octobre 1998). De plus, pour la Constitution, une loi contraire à un traité n'est pas forcément une loi anticonstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel refuse donc d'utiliser l'article 55 pour juger une loi constitutionnelle ou non sauf en ce qui concerne le transfert de compétence consenti par la France du au respect du droit communautaire qui se réfère donc à un traité. [...]
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