« Vous avez juridiquement tort, puisque vous êtes politiquement minoritaires », affirmait André Laignel, député socialiste, à l'opposition, le 13 octobre 1981, à propos de l'inconstitutionnalité des lois de nationalisation. Dans une telle acception, l'élu minoritaire se définirait comme celui n'ayant pas recueilli la majorité des suffrages au scrutin. Selon le député, les élus minoritaires ne disposeraient que de droits résiduels insuffisants pour faire valoir leur opinion sur le plan politique. Or, il paraît nécessaire dans tout débat démocratique, de prendre en considération l'ensemble des points de vue, même les plus minoritaires. En effet, prendre en compte leur opinion revient à ne pas délaisser politiquement les citoyens qui y adhèrent.
Pour autant, il serait erroné d'affirmer que les élus minoritaires ne disposent pas de droits. D'abord reconnus au Parlement, ces droits se sont progressivement développés au niveau local, et notamment par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (ATR) et par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ces interventions législatives relativement récentes ne font que confirmer le développement de la politisation au sein des Assemblées locales. Dans un tel contexte, le législateur a introduit des règles de fonctionnement qui ressemblent à celles qui existent au sein des Assemblées parlementaires. Ces règles tendent à la protection des élus contre les abus de la majorité. Le rapprochement entre les Assemblées locales et parlementaires peut sembler naturel dans la mesure où ces deux assemblées sont élues au suffrage universel direct.
Les lois de 1992 et de 2002 viennent de manière significative consacrer les droits des élus minoritaires. Pour autant, cette législation accorde-t-elle une place suffisante à l'élu local minoritaire ?
Ainsi, il paraît utile de constater que ces deux lois, et essentiellement celle de 2002, constituent une réelle avancée pour les élus minoritaires (I), avant d'observer cependant l'imprécision de cette législation (II).
[...] Cependant, il peut arriver que le pouvoir d'injonction du juge soit insuffisant pour limiter les abus de la majorité locale. Pour une illustration: le juge n'a pu qu'annuler le refus du maire de publier un article écrit par la minorité. Il n'a pu, en l'espèce, enjoindre au maire qu'il soit procédé à cette publication dans la même édition dudit bulletin, ni dans une autre édition, dès lors que ce bulletin a cessé depuis le jugement d'être édité. Le juge ajoute que l'annulation de ce refus ne peut impliquer qu'il soit également enjoint à la commune d'éditer un nouveau bulletin, ce qui vient ainsi confirmer le caractère facultatif du service public de l'information municipale (CAA de Nancy avril 2005, Commune de Clouange contre M. [...]
[...] Cependant, l'ensemble de ces documents doit être fourni aux élus en temps utile. En effet, les élus doivent être en mesure de participer à la délibération en toute connaissance de cause; pour cela, ils doivent disposer d'un temps de réflexion suffisamment important avant la délibération. Ainsi, la communication des documents nécessaires se doit d'intervenir avant la séance de l'assemblée délibérante, et non pas en cours de séance (TA de Saint-Denis de la Réunion octobre 1990, Vergès). C'est pourquoi le code général des collectivités territoriales prévoit dans ses articles L 4132-18 (pour les conseillers régionaux) et L3121-19 (pour les conseillers généraux), qu'un rapport sur les affaires soumises à délibération doit être transmis aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux 12 jours au moins avant la réunion de l'assemblée délibérante. [...]
[...] Ainsi, ces élus sont autorisés à écrire une note dans les mêmes revues locales que celles des élus majoritaires. Cependant, il convient d'ajouter que ce droit d'expression reste limité, et ce notamment par le règlement intérieur des assemblées délibérantes qui vient en fixer les modalités d'exercice. Bien que le règlement vienne restreindre les conditions d'exercice du droit d'expression, le juge administratif semble contrôler avec vigilance les restrictions qui y sont apportées, et ainsi opérer une véritable protection de ce droit, au profit des élus minoritaires (voir infra). [...]
[...] Il est un droit que les élus minoritaires ont très tôt pu exercer. C'est le cas du droit de réunion. En effet, et contrairement, au droit d'expression et d'information, ce droit de réunion ne peut se voir apporter une quelconque restriction. Par exemple, dans les communes de moins de habitants, un local peut être mis et sans frais à la disposition des élus minoritaires s'ils en font la demande au maire. Cependant, il ne s'agit pas d'un local permanent et le maire peut réglementer les journées et les heures de prêt. [...]
[...] Démocratie locale, quelle place pour les élus minoritaires ? Vous avez juridiquement tort, puisque vous êtes politiquement minoritaires affirmait André Laignel, député socialiste, à l'opposition, le 13 octobre 1981, à propos de l'inconstitutionnalité des lois de nationalisation. Dans une telle acception, l'élu minoritaire se définirait comme celui n'ayant pas recueilli la majorité des suffrages au scrutin. Selon le député, les élus minoritaires ne disposeraient que de droits résiduels insuffisants pour faire valoir leur opinion sur le plan politique. Or, il paraît nécessaire dans tout débat démocratique, de prendre en considération l'ensemble des points de vue, même les plus minoritaires. [...]
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