Le délit de favoritisme entraine des peines principales et des peines complémentaires. Pour autant, la responsabilité de la personne morale ne pouvait être engagée avant la réforme, pour délit de favoritisme. Ainsi aucune peine ne pourra être prononcée à l'égard de la personne morale, faute de responsabilité engagée.
Il convient de dire que la responsabilité de la personne physique ayant effectué l'opération pourra être engagée, et si la qualification est retenue, il encourt les mêmes peines applicables à ce délit c'est-à-dire celle énoncée précédemment.
Désormais les personnes morales pourront voir leur responsabilité engagée sur fondement du délit de favoritisme comme pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions. Ainsi elles pourront se voir appliquer les sanctions principales et complémentaires du délit de favoritisme.
[...] II- Le délit de favoritisme et les personnes morales Une personne morale est-elle responsable ? Le régime de responsabilité avant la loi dun°2004-204 du 09/03/2004 dite loi Perben II. Article 121-1 ancien du Code pénal : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants La responsabilité des personnes morales est donc engagée seulement dans les cas prévus par la loi. [...]
[...] Ainsi, pour les infractions continues, la responsabilité des personnes morales devrait pouvoir être recherchée lorsque l'infraction s'est prolongée après le 31 décembre 2005, même si les premiers faits constitutifs de l'infraction ont débuté avant cette date. Pour les infractions dont le point de départ du délai de prescription a été retardé, la responsabilité des personnes morales ne devrait, au contraire, pas pouvoir être recherchée, dans la mesure où l'infraction a été commise antérieurement au 31 décembre 2005, même si la prescription n'a commencé à courir qu'ultérieurement. [...]
[...] - CE01/04/2009 Nº315586 : Le changement des critères d'attribution doit être porté à la connaissance des candidats. Dans le cas contraire, un tel changement méconnaît les règles de publicité. - Cass. Crim. [...]
[...] La cour de cassation, chambre criminelle le 6 avril 2005 (nº04-85424), considère que L'élément intentionnel ne serait pas démontré dès lors que ce dernier ne pensait pas mal faire en suggérant de communiquer l'offre de la société Sarebat à la société Blanchon, afin de permettre à cette dernière de s'aligner, et que son service ne disposait que de moyens limités ; que ces circonstances étaient inopérantes, dès lors que l'intention frauduleuse découlait à elle seule de la qualité de professionnel averti du prévenu, qui, comme l'a constaté la cour d'appel, avait précisément une mission d'assistance technique, ce qui impliquait une connaissance des précautions à prendre lors des procédures d'appel d'offres afin de ne pas porter atteinte à l'égalité des candidats Le non-respect des critères de sélection des offres préalablement déterminés est-il constitutif du délit de favoritisme ? L'article 53 du code des marchés publics prévoit soit l'existence d'un critère unique qui sera le prix (CE01/04/2009 Nº315586), soit l'existence de plusieurs critères pondérés qui devront être non discriminatoires et liés à l'objet du marché (CE 08/08/2008 Nº 309652). [...]
[...] 22/11/2006 Nº05-85919 : La modification des critères de sélection des offres retenus est constitutive du délit de favoritisme. Donc a fortiori, le non-respect des critères initialement prévus constitue un délit de favoritisme. Ainsi, en ne respectant pas les critères initialement retenus pour la passation du marché, l'entité adjudicatrice a sélectionné des candidats selon des critères nouveaux et inconnus de ces derniers. Le délit de favoritisme est alors caractérisé. [...]
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