Les règles qui régissent cette délimitation ont été définies dans un sens qui n'a pas varié depuis la fin du XIXe siècle, par un arrêt du TC du 22 avril 1882, Hédouin (Recueil Lebon, p. 380). Le juge précise que l'autorité administrative est seule compétente pour procéder à la reconnaissance de l'existence de l'étendue et des limites, tant anciennes qu'actuelles, du domaine public. Il appartient donc à l'Administration d'opérer cette délimitation, c'est un droit, mais aussi un devoir. De plus, l'autorité administrative ne saurait se défausser de cette responsabilité en refusant d'opérer cette délimitation, prétendant par exemple qu'elle n'a pas d'éléments pour le faire. Cette charge a été explicitée par le CE, le 25 novembre 1988, dans une affaire Morineau (Revue Droit administratif de 1989, nº25) : « il n'appartient qu'à l'autorité administrative de faire la délimitation, les riverains sont en droit d'obtenir cette délimitation ».
Il y a lieu d'exercer une distinction entre domaine public naturel — maritime et fluvial — et entre domaine public artificiel, car les règles diffèrent, bien que seule l'autorité administrative soit la seule compétente à les différencier.
[...] Au- delà du REP ouvert contre toute mesure administrative, il est donc possible pour les particuliers qui auraient laissé passer le délai de recours en annulation de s'adresser au juge judiciaire pour obtenir indemnisation de la partie du fond qui leur appartenait et que les nouvelles délimitations ont incorporé dans le domaine public. C'est la théorie de l'expropriation indirecte, pour cause d'utilité publique. II. Délimitation du domaine public artificiel Il y a toutes sortes de procédures valables selon les catégories valables. Il apparaît plus intéressant d'étudier la manière dont s'opère la délimitation des voies publiques de communication, par rapport aux propriétés privées riveraines. [...]
[...] Si au contraire, le plan d'alignement touche des terrains bâtis ou clos, le transfert de propriété n'est pas immédiat. Mais la construction est frappée d'une servitude de reculement comme si la propriété privée devait reculer devant l'avancée du domaine public. Le propriétaire garde donc l'utilisation de son bien, mais il ne peut pas réaliser des travaux confortatifs» sur l'immeuble. À terme, la propriété privée va se délabrer et l'édifice tombé en ruine. Il sera alors tombé dans le domaine public, mais l'Administration n'aura à payer que le coût d'acquisition du terrain et non celui de la propriété bâtie. [...]
[...] Mais il y a là une anomalie certaine, qu'il faut encadrer. C'est ce que tente de faire la jurisprudence, en subordonnant la mise en oeuvre de cette procédure à deux conditions : - Il faut que la procédure soit utilisée pour réduire les plis et les coudes de la voie ; - Il ne faut pas que la partie restante du bien soit tellement minime qu'elle en rende l'occupation impossible par le propriétaire. B. L'alignement individuel C'est la décision par laquelle l'Administration indique à un propriétaire désigné la limite qui sépare son fonds de la voie publique. [...]
[...] L'intérêt essentiel tient ici dans la délimitation des voies de communication situées à l'intérieur des agglomérations, car en zone rurale cela pose peu de problèmes. Lorsque les autorités publiques établissent le plan d'alignement, elles ne sont pas tenues de respecter les limites actuelles qui séparent le domaine public du fonds privé voisin. Le plan peut donc empiéter sur les propriétés privées riveraines du domaine public. C'est la raison pour laquelle ce plan n'est pas simplement déclaratif, mais peut aussi avoir un caractère attributif de propriété. [...]
[...] Le critère est donc ici l'action de la marée, car tout ce qui est couvert par les flots en l'absence de tempête est considéré comme incorporé au domaine public. Sans ces critères, le domaine maritime pourrait englober des propriétés privées, comme lorsque la Méditerranée avait remonté le Rhône et avait couvert des terrains privés par collusion des flots. Pour le domaine fluvial, la règle est identique, car les limites du domaine public fluvial cours d'eau navigables sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein flot avant de déborder C'est la règle du plénissimum flumen. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture