Le législateur apporte-t-il réellement des éléments nouveaux à la définition de la délégation de service public que le juge administratif avait déjà commencé à apporter ?
L'objectif de cette loi était de répondre à un besoin de sécurité juridique, permettant ainsi aux collectivités publiques de connaître les règles applicables à chacun des contrats qu'elle envisage de conclure. Il est dès lors possible de préciser que le législateur a effectué une cristallisation des critères de la délégation de service public (I), mais que cette loi peut toujours être critiquée, notamment du fait de l'absence de définition véritablement définitive (II)...
[...] Ainsi, le juge pénal pourra se trouver saisi et devra s'interroger sur ce qu'est un acte susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public au sens dudit article. Ici, le risque est que le juge pénal fasse preuve d'indépendance, et qu'il ne reprenne pas la jurisprudence du juge administratif. Ainsi, il aura, à côté de la définition administrative de la conception des actes délégables, sa propre conception. C'est notamment l'opinion du Conseiller d'Etat Jean-Claude Bonichot[9] et du Commissaire du gouvernement Christine Maugüé[10]. [...]
[...] Ainsi, la définition de la délégation de service public apporté par la loi MURCEF vient contrebalancer celle de marché public. Aux termes de l'article 3 de la loi MURCEF : une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service Le législateur apporte-t-il réellement des éléments nouveaux à la définition de la délégation de service public que le juge administratif avait déjà commencé à apporter ? [...]
[...] L'avis du Conseil d'Etat du 7 octobre 1986 précise que les collectivités locales sont libres de «procéder à la gestion déléguée de service public administratif Après la loi sapin, il a été précisé que la délégation des services publics administratifs est possible sous réserve que l'activité ne soit pas au nombre de celles qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurées que par la collectivité elle-même. Ainsi, dans la mesure où aucun adjectif n'est accolé aux termes services publics dans la loi MURCEF, peu importe la nature du service délégué. B. [...]
[...] Guglielmi et G. Koubi, Droit du service public Montchrestien n°604. J-B Auby, Bilan et limites de l'analyse juridique de la gestion déléguée du service public RFDA, n°spécial p.3. CE Préfet des Bouches du Rhône contre Commune de Lambesc. P. Terneyre, note sous l'arrêt Préfet des Bouches du Rhône contre Commune de Lambesc. J-C Douence, Observations sur l'application à certains contrats de la distinction entre marchés et délégations fondée sur le mode de rémunération RFDA p.1134. [...]
[...] Pour le Conseil d'Etat, ce n'est pas la seule existence d'une délégation de service public mais sa nature contractuelle qui justifie l'application de la loi sapin. C'est donc pour cela que le législateur précise aujourd'hui que les délégations en question sont des contrats Un délégant public, un délégataire public ou privé : A l'origine de la gestion déléguée, la seule hypothèse envisagée est celle d'une personne publique délégant une activité de service public à une personne privée : c'est l'essence même d'un tel contrat. [...]
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