La notion française de service public étant appréhendée davantage à travers l'objectif poursuivi que par la nature de son organe, les autorités publiques n'hésitent plus à opérer une conciliation entre les objectifs d'intérêt général et les principes du libéralisme économique et partant, à relativiser l'opposition conceptuelle classique : intérêt public / intérêt privé.
La dimension fonctionnelle du service public, de même que la complexité et la technicité accrues que nécessite sa gestion, ont rendu indispensable le recours à une technique contractuelle combinant les exigences du service public et la souplesse de la gestion privée, il s'agit du procédé de la délégation du service public. Cette dévolution du service public par des autorités étatiques ou locales à une personne privée s'opère dès lors, soit par le biais d'une délégation unilatérale prévue par la loi : généralement consentie à des groupements à but non lucratif (fédérations sportives, caisses primaires et régionales de sécurité sociale, ordres professionnels, syndicats…), soit par la voie contractuelle.
[...] Ces délégations partielles trouvent en partie leur justification dans la complexité de certaines missions, complexité nécessitant alors l'intervention de techniciens spécialisés. Il s'en dégage deux types de délégations : les délégations à caractère spécifique et les délégations à caractère général. En ce qui concerne les services publics industriels et commerciaux, le fait que ces derniers se rapprochent des entreprises privées du point de vue de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement, leur délégation ne soulève pas d'interrogations spécifiques. [...]
[...] La concession ne constitue qu'une formule contractuelle parmi d'autres de délégation contractuelle du service public. Si de prime abord l'originalité de la notion de délégation de service public apparaît comme inutile en ce qu'elle s'apparente à une reprise synthétique et générique des traits communs de contrats existants sa capacité attractive comme l'a souligné Dominique Laurent et Olivier Rousset permet cependant d'inclure d'innombrables contrats innomés. Le législateur a d'ailleurs adopté une position relativement ouverte dans la loi MURCEF en remplaçant le verbe assurer par le verbe lier dans la définition de la délégation de service public. [...]
[...] Cette définition est aujourd'hui présente à l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales. Il ressort de cette définition que la délégation contractuelle de service public est un contrat de nature administrative ayant pour objet la délégation de la gestion d'un service public dont la rémunération est un élément déterminant d'identification Un contrat administratif ayant pour objet de déléguer la gestion d'un service public La notion de délégation contractuelle de service public justifie l'application d'un régime spécifique en raison de la nature administrative dudit contrat (1er) et de son objet, à savoir la délégation de la gestion d'un service public La nature administrative de la délégation contractuelle de service public Le contrat de délégation de service public est toujours administratif contrairement au marché public qui peut être un contrat de droit privé. [...]
[...] Selon lui, la loi Sapin de 1993 aurait fait appel au critère du niveau d'exécution du service public. En effet, il souligne que cette loi incluant la gérance dans la catégorie des délégations contractuelles de service public, gérance dont la rémunération n'est pas autonome, elle ne pourrait pas prendre en compte le critère financier ce qui créerait un paradoxe. Ainsi, tous les contrats qui confieraient à un cocontractant l'exploitation même d'un service public doivent être considérés comme des délégations de service public et ce, quel que soit le mode de rémunération du délégataire. [...]
[...] En effet, la loi parle aujourd'hui de rémunération substantiellement liée aux résultats de l'exploitation. Ce changement de vocabulaire semble anodin mais il n'est pas dépourvu d'importance. Il permet en effet d'inclure dans la délégation contractuelle de service public, les contrats qui prévoient expressément la rémunération du délégataire par la collectivité publique Délégante mais module cette rémunération sur les résultats de l'exploitation du service, même si cette exploitation est confiée en partie au moins à un prestataire de service, tiers par rapport au délégataire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture