Nous savons depuis l'arrêt « Huglo » du Conseil d'État (CE), rendu en assemblée en 1982, que les décisions et actes administratifs sont par principe exécutoires dès leur entrée en vigueur. Il n'y a donc pas à attendre une application différée, ce qui peut être un élément de garantie de la sécurité juridique. Cependant, cela oblige l'usager ou le destinataire à s'informer. Néanmoins, de l'exigence de sécurité juridique découlent d'autres principes comme l'interdiction des actes rétroactifs (autres que ceux prévus par la loi).
Mais le principe de sécurité juridique n'est pas absolu. En effet il se voit souvent confronté au respect du principe de légalité. Car si les administrés ont tout intérêt à ce que les règles de droit ne fluctuent pas en permanence, il faut naturellement que ces règles ne soient pas illégales. D'où l'importance en France du recours pour excès de pouvoir, qui selon la célèbre jurisprudence « Dame Lamotte » du CE de 1950 « est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».
[...] Leur but n'est pas de nuire à la sécurité juridique, au contraire, ni même de favoriser la légalité, mais ces aménagements tiennent tout simplement compte de la réalité. C'est pourquoi ils ne sont pas qualifiés d'exceptions, mais de délais spéciaux. Les délais de recours spéciaux Leur durée est très variable selon les cas. On note que ceux inférieurs à deux mois ne sont opposables, en ce qui concerne les décisions non juridictionnelles, que si les délais sont mentionnés dans la décision. La variété de ces délais, contrairement aux apparences, n'est pas facteur d'insécurité juridique; mais il est des situations où l'incertitude est plus ou moins tolérable. [...]
[...] Et enfin, cette adaptation du délai de recours aux situations urgentes ou périlleuses, n'est-elle pas en soi une garantie de sécurité juridique? [...]
[...] Donc cela revient à attaquer l'acte bien plus de deux mois après son entrée en vigueur grâce à une sorte de réouverture du délai qui montre à cet égard la suprématie de la légalité sur la sécurité juridique. Enfin, toute introduction d'une demande d'aide juridictionnelle intervenue pendant le délai de deux mois proroge automatiquement celui-ci. La demande peut même être présentée en cours d'instance, et le tribunal, une fois avisé du dépôt de la demande ne peut refuser de différer son jugement depuis l'arrêt C.E avril Il résulte donc de tous ces éléments que le délai de recours a bien été initialement conçu comme une sécurité juridique, tant pour l'administration que pour les administrés qui ne veulent pas voir leurs droits remis en cause. [...]
[...] La demande de déféré préfectoral proroge également le délai de recours jusqu'à la réponse du préfet, qu'elle est insusceptible de recours. Cette règle résulte de l'arrêt Brasseur CE section janvier 1991. On peut également parler de la théorie des opérations complexes : elle vise les actes d'une chaine indissociable et lève la contrainte de délai pour permettre lors de la mise en cause de l'acte final, celle de tous les actes qui ont concouru à la prise de l'acte définitif clôturant la chaîne. Les exemples les plus importants se trouvent en matière d'urbanisme ou d'expropriation. [...]
[...] Donc à la question de savoir si le délai de recours est une sécurité juridique, on ne peut répondre de façon tranchée. Nous étudierons donc dans un premier paragraphe l'encadrement à priori strict du délai de recours pour garantir la sécurité juridique et dans un second paragraphe nous verrons que c'est un encadrement certes strict, mais qui ne résiste pas à l'exigence du respect de la légalité L'encadrement à priori strict du délai de recours pour garantir la sécurité juridique Ce délai résulte de la loi du 7 juin 1956 qui dispose que sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie de recours formés contre une décision et ce dans un délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée Il existe aussi d'autres délais à durée différente, sans que l'on puisse pour autant parler d'exceptions. [...]
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