La définition du TP résulte de l'arrêt Commune de Monségur, 10 juin 1921, dans lequel le CE va estimer que les travaux d'entretien, effectués dans une église communale pour le compte d'une personne publique et dans un but d'utilité générale, présentent le caractère de travaux publics. Le CE écarte ici l'emploi de deux termes : le domaine public et le service public.
En l'espèce, les parents des enfants qui avaient fait tomber le bénitier dans une église ont voulu mettre en cause la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien de l'immeuble dont elle propriétaire. Le CE reconnaît que les travaux d'entretien d'un ouvrage appartenant à une personne publique constituent bien un travail public, mais il renvoie les parents à leur devoir éducatif en considérant que l'immeuble avait été l'origine d'un dommage du fait des victimes et non du fait d'un défaut d'entretien.
Cet arrêt a néanmoins conduit la jurisprudence à évoluer sur la question du travail public et a dégagé les trois critères constitutifs.
[...] Par exemple, l'aménagement d'un ascenseur au sein d'un bâtiment public est considéré comme un travail public, alors que l'ascenseur est un immeuble par incorporation. De même, l'aménagement d'un studio d'enregistrement avec des orgues intégrés a été considéré comme un travail public. La construction de pavillons provisoires a également reçu cette qualification. En revanche, les travaux portant sur des biens meubles, au sens juridique du terme, ne sont jamais qualifiés de travaux publics, ce qui peut parfois surprendre. B. Un but d'utilité générale L'utilité générale est le terme employé par le CE dans l'arrêt de 1921, qui correspond à l'utilité publique. [...]
[...] Par exemple, s'agissant des immeubles sinistrés de guerre, à côté des associations syndicales, des sociétés coopératives de construction pouvaient également procéder à la reconstruction. Ces dernières étaient des personnes privées. Les mêmes opérations, fait d'organismes privés, recevaient donc ici la qualification de travaux privés. De même, concernant la construction des HLM, celle-ci peut être réalisée par des offices de HLM ou par des sociétés de HLM. La distinction est la même que celle relative aux associations syndicales et aux sociétés coopératives de construction. [...]
[...] Les travaux réalisés sont néanmoins considérés comme des TP. Dans un arrêt du 20 avril 1956, ministère de l'Agriculture c/consorts Grimouard (R. Lebon, p. 168), cette même conclusion est avalisée. Il s'agissait là de se prononcer sur la nature de travaux de reboisement de la forêt nationale, mais aussi des parcelles appartenant à des personnes privées. Cet élargissement de la notion fut assez mal reçu en doctrine, car il est apparu surprenant que la réalisation d'un travail public, avec l'utilisation des prérogatives exorbitantes qu'elle suppose, débouche sur une valorisation de la propriété privée. [...]
[...] Les offices étant des EP, les travaux sont des TP. Les sociétés étant des personnes privées, les travaux ne recevront pas la qualification de TP. Le travail doit être effectué dans le cadre d'une mission de service public. Même si cette notion peut paraître plus floue que la précédente, elle n'en est pas moins rappelée de façon systématique et cumulativement avec la condition précédente. Le plus souvent, on n'y fait pas référence, mais le juge prend toujours le soin de dégager cette idée de service public. [...]
[...] En l'espèce, il s'agissait de statuer sur la nature des travaux de construction entrepris après la WWII pour remettre sur pieds les édifices publics et privés détruits au cours des hostilités. On octroyait aux personnes victimes de dommages de guerre des indemnités leur permettant d'envisager la reconstruction de leur habitation ou autre. Des associations syndicales de reconstruction avaient été fondées à cet effet, auxquelles étaient invitées à adhérer des personnes victimes de dommages de guerre, pour qu'elles leur versent les indemnités allouées, lesquelles associations procédaient ensuite à la reconstruction. L'opération bénéficiait donc à des propriétaires privés. [...]
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