Dans la vie courante, des particuliers peuvent être amenés à apporter un concours bénévole au fonctionnement de certains services publics des communes. La collaboration bénévole à l'accomplissement d'un service public repose sur l'esprit de solidarité et la bonne volonté de chacun. L'hypothèse la plus fréquente et la plus classique est celle des particuliers participant, à l'occasion d'un incendie, à la lutte contre le feu, mais l'on peut rencontrer de nombreux cas similaires.
En outre, la mise à contribution des bonnes volontés, qu'elle s'effectue de façon impérative sur réquisition des autorités locales ou qu'elle revête la forme d'une sollicitation, sans omettre le cas où les circonstances lui imposent d'être totalement spontanée, peut s'accompagner de conséquences pécuniaires pour les communes au cas où il résulte de ces actes de dévouement un dommage pour leurs auteurs. Dès lors, la mise en place d'un régime de responsabilité semble indispensable. Celui-ci a connu une lente mais importante évolution, dont le premier changement intervint avec un arrêt du Conseil d'Etat, rendu en Assemblée, en date du 22 novembre 1946, dit Commune de Saint-Priest-la-Plaine. Ce développement fut prolongé par un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 22 mars 1957, dit Compagnie d‘assurances « L‘Urbaine et la Seine » . L'actualité jurisprudentielle manifeste un certain assouplissement des conditions de mise en jeu de la responsabilité pour risque; elle traduit le souci du Conseil d'Etat de dédommager ceux qui se portent courageusement à l'aide de personnes en danger.
[...] Pour faire face au contentieux en ce domaine, en matière d'assurance, le contrat type comporte un bloc de responsabilité générale de la commune incluant une clause garantissant les dommages subis ou causés par les civils requis par l'assuré auxquels sont assimilés les collaborateurs bénévoles prêtant leur concours à des tâches effectuées sous le contrôle et la surveillance de l'autorité communale, ou intervenant à l'occasion d'un sauvetage ou de lutte contre les accidents, incendie, fléaux calamiteux ( ) Dès lors, il apparaît clairement que la reconnaissance du régime de responsabilité communale est prévue par les polices d'assurance. Ce régime juridique de responsabilité, combiné au droit des assurances en la matière, visent à protéger les communes et promouvoir un règlement rapide des affaires par voie amiable. Les dommages causés involontairement à des tiers par les collaborateurs occasionnels figurent parmi les risques couverts. [...]
[...] La commune ne saurait être tenue pour responsable des fautes commises par le collaborateur bénévole lors de son action. Par ailleurs, le régime de responsabilité ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un agent mis à la disposition du service en cause par une autre collectivité publique (théorie de la mise à disposition). En outre, si l'une des conditions requises, précédemment énoncées pour que soit reconnu la qualité de collaborateur occasionnel n'est pas remplie, notamment celle tenant à l'existence d'un véritable service public, la responsabilité communale ne saurait être mise en cause. [...]
[...] Cette disposition pénale peut être considérée comme renvoyant à la notion de collaborateur occasionnel : celui qui vient en aide à une personne en situation de détresse, quelle qu'elle soit, n'a pas vocation à le faire à titre permanent ; son aide intervient à un instant T. S'agissant du champ d'application de cette notion, l'étendue de celle-ci semble plutôt excessive que restrictive. En effet, il ressort de l'analyse jurisprudentielle que cette notion ne se limite pas à des personnes extérieures à l'administration des communes. [...]
[...] Ce développement fut prolongé par un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 22 mars 1957, dit Compagnie d‘assurances L‘Urbaine et la Seine L'actualité jurisprudentielle manifeste un certain assouplissement des conditions de mise en jeu de la responsabilité pour risque; elle traduit le souci du Conseil d'Etat de dédommager ceux qui se portent courageusement à l'aide de personnes en danger. Au regard de cette problématique, la question que l'on peut se pose est celle de la définition de collaborateur bénévole? [...]
[...] Enfin, la notion de bénévolat est incompatible avec l'existence d'une convention conclue soit entre la commune et l'exécutant de la mission, soit entre la commune et une autre personne publique. En effet, par définition, le bénévolat est un acte volontaire, la personne intervient de son propre fait et n'a pas été sollicitée pour le faire. [...]
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