Dans le cadre de leur mission consistant à assurer l'intérêt général, les autorités publiques assurent le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire de la discipline et de la paix sociale. L'ordre public est entendu au sens de la finalité qui est recherchée, laquelle est liée à la construction même d'un État libéral. Il ne s'agit donc pas d'un ordre stricte, qui régnerait par la terreur et la pression qui serait exercée par des dirigeants totalitaires mais d'un ordre qui garantit l'exercice et l'expression des droits fondamentaux et des libertés publiques. Or, pour assurer cet ordre public, les autorités publiques disposent notamment de pouvoirs de police administrative. L'activité de cette police administrative consiste en l'édiction de normes et en la prise et l'exécution de mesures matérielles. La police administrative est donc l'activité de l'administration qui a pour finalité le maintien de l'ordre public, en prévenant les atteintes à ce dernier et en le rétablissant lorsqu'il n'est pas respecté. Ceci n'est pas sans poser un problème majeur car l'exercice de la police administrative impose aux membres de la société des restrictions aux libertés publiques, pour assurer la discipline qu'exige la vie sociale. Il est nécessaire au fonctionnement de toute collectivité. Il s'agit d'un ordre finalisé, lié à la construction de l'État libéral. Il correspond au minimum de conditions qui apparaissent indispensables pour garantir l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Il faut donc concilier ces deux exigences : maintien de l'ordre public et exercice des libertés fondamentales C'est pour cette raison qu'une mesure de police doit obéir à certaines règles pour être considérée comme légale. Ainsi, si "l'ordre public, au sens de la police, est l'ordre matériel et extérieur", peut-on vraiment affirmer que la police administrative garantit l'ordre public de la société ?
[...] De plus, la sauvegarde de l'ordre public a été consacrée par le Conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnelle dans sa décision du 27 juillet 1982. A partir de là se pose la question de la conciliation entre l'ordre public et les libertés publiques, car l'exercice de la police administrative se heurte forcément parfois à l'exercice des libertés fondamentales. En effet, ces deux exigences étant situées sur le même plan dans la hiérarchie des normes, puisqu'ayant toutes les deux valeurs constitutionnelles, elles semblent contradictoires. [...]
[...] En effet, contrairement à l'immoralité, il suffit à lui seul pour justifier la prise d'une mesure de police administrative, depuis l'arrêt CE 1995 commune de Morsang-sur-Orge, dans lequel le juge administratif a admis que le lancer de nain, même si ce dernier était consentant, était contraire au principe respect de la dignité de la personne humaine, et qu'il n'y avait pas besoin d'invoquer en plus des circonstances locales particulières ou un risque de trouble grave à l'ordre public pour justifier une mesure de police administrative. La notion d'ordre public s'est donc considérablement élargie, en ajoutant à la traditionnelle trilogie du service public ceux nouvelles notions clef. La notion de police administrative : une particularité liée à l'ordre public On oppose traditionnellement la police administrative à la police judiciaire. En effet, la distinction est importante et le juge a été amené à retenir comme critère de distinction le critère finaliste de la police. [...]
[...] Seulement, s'en tenir à cet adjectif "matériel" semble encore trop restrictif puisque l'on sait que le juge veille notamment au respect de la moralité publique, élément de l'ordre public, même si ce ne sont pas des troubles matériels dont il est question. Le trouble à éviter n'est pas concret, mais abstrait et par conséquent pas matériel, c'est un trouble à la morale, élément totalement subjectif. De plus, la notion d'ordre public connaît un certain nombre d'extensions, car par exemple en matière d'esthétisme, le juge a reconnu, dans l'arrêt CE 1977 ministère de l'équipement et Cassignol contre union régionale bretonne de l'environnement, la légalité du refus de la délivrance d'un permis de construire au motif qu'il présentait le risque de "porter atteinte à l'esthétique du paysage environnant." De là à considérer qu'il existe un ordre public de l'esthétisme, la marche est grande. [...]
[...] Depuis l'arrêt CE 1933 Benjamin, le juge administratif exerce un contrôle maximal sur les mesures de police générale restreignant un liberté, c'est-à-dire qu'il vérifie qu'elles étaient motivées par un risque de trouble à l'ordre public et proportionné à ce risque. S'il s'agit d'une mesure de police spéciale, le contrôle sera normal, c'est-à-dire que le juge vérifiera que la mesure était motivée par les textes et que les risques invoqués pour justifier la mesure étaient avérés. Ainsi, non seulement la mesure de police administrative qui ampute une liberté doit être proportionnée (CE 1991 Babas et CE 1991 Belkacem), mais elle doit aussi se garder d'empêcher complètement l'exercice d'une liberté et l'étendue du pouvoir de police varie selon la liberté dont il s'agit: liberté sanctionnée par les textes ou par une simple tolérance. [...]
[...] L'administration a un but à poursuivre : le maintien de l'ordre public. Elle a pour cela un moyen de remplir sa tâche : la prise de mesures de police administrative. II) L'élargissement de la notion de l'ordre public La police administrative constitue certes un rempart contre les risques de troubles à l'ordre public mais l'ordre public ne vise pas seulement à prévenir les risques de troubles matériels et extérieurs La Police administrative, garante de l'ordre matériel et extérieur L'exercice de la police administrative est une obligation pour ses détenteurs, à partir du moment où les circonstances imposent la prise d'une mesure de police administrative, c'est-à-dire finalement lorsqu'il risque d'être gravement porté atteinte à l'ordre public. [...]
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