Sous la IIIe République, le domaine de la loi était illimité, une loi pouvait concerner n'importe quel sujet qu'il soit à caractère général ou particulier. Ainsi, la loi était un acte adopté par le Parlement selon la procédure législative des lois de 1875 et promulgué par le Président de la République. Celle-ci ne pouvait être modifiée que par un texte législatif. La suprématie absolue de la loi se traduisait par l'irrecevabilité d'un recours exercée contre elle devant une juridiction dans la mesure où la loi est l'expression de la volonté de la volonté générale.
Les constituants de la Ve République ont voulu rompre avec cette pratique. En effet, rappelons que leur objectif premier était de mettre fin aux crises ministérielles à répétition de la IVe République. Pour cela, il leur faut renforcer le pouvoir exécutif, et donc protéger le domaine propre de l'action du gouvernement, et notamment le domaine réglementaire.
Ainsi, les constituants de la Ve République donnent une définition précise du domaine de la loi à l'article 34 de la Constitution et mettent en place des moyens qui permettent au gouvernement de défendre lui-même son pouvoir réglementaire des intrusions du législateur s'il le souhaite. En effet, il est important de souligner que si le gouvernement ne souhaite pas intervenir par choix politique, le Conseil Constitutionnel ne pourra pas s'autosaisir.
Il faut alors se demander quels sont ces moyens de défense qu'a mis le constituant à disposition du gouvernement pour qu'il puisse défendre efficacement le domaine réglementaire des intrusions législatives.
[...] La défense du domaine réglementaire Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire dispose l'article 37 alinéa 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. La principale différence entre la loi et les règlements est que la loi est votée par le Parlement alors que les règlements sont des actes pris par le gouvernement. Les matières qui sont du domaine de la loi sont référencées dans l'article 34 de la Constitution qui dresse une liste de ces matières auxquelles doivent se restreindre les parlementaires. [...]
[...] De ce fait, la suprématie absolue de la loi se traduisait par l'irrecevabilité d'un recours exercée contre elle devant une juridiction dans la mesure où la loi est l'expression de la volonté de la volonté générale. Les constituants de la République ont voulu rompre avec cette pratique. En effet, rappelons que leur objectif premier était de mettre fin aux crises ministérielles à répétition de la République. Pour cela, il leur faut renforcer le pouvoir exécutif, et donc protéger le domaine propre de l'action du gouvernement, et notamment le domaine réglementaire. [...]
[...] Il faut alors se demander quels sont ces moyens de défense qu'a mis le constituant à disposition du gouvernement pour qu'il puisse défendre efficacement le domaine réglementaire des intrusions législatives. Ainsi, il faut distinguer la procédure d'irrecevabilité définie à l'article 41 de la Constitution qui intervient avant le vote de la loi, ainsi que la procédure de délégalisation permettant de transformer une loi en règlement quand celle-ci entame sur le domaine réglementaire (II.) et qui ne peut intervenir qu'une fois la loi votée par le Parlement. [...]
[...] Ainsi, cette procédure a été limitée à l'article 37 alinéas 2 par le Conseil Constitutionnel qui dans sa jurisprudence interdit l'utilisation de l'article 61 pour la défense du domaine réglementaire (B.). A. La procédure de délégalisation selon les termes de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution L'article 37 alinéa 2 de la Constitution dispose que les textes de forme législative intervenus en ces matières autres que celles qui sont du domaine de la loi article 37 alinéa 1er] peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. [...]
[...] Il faut donc en conclure que le Conseil constitutionnel n'est qu'un moyen de rationaliser le parlementarisme. En effet, les constituants de 1958 lui ont attribué comme premier rôle celui d'auxiliaire du gouvernement contre l'empiétement du Parlement. Les articles 37 alinéa 2 et 41 ne sont alors, outre des moyens de défense du domaine réglementaire, des instruments de rationalisation du parlementarisme. Bibliographie Du pouvoir réglementaire des maires [Texte imprimé] Lemarcis, Paul (1827- . ) / Impr. [...]
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