En matière de décisions explicites créatrices de droit, le régime du retrait est actuellement sous l'empire de la jurisprudence Ternon, depuis l'arrêt ainsi dénommé rendu par le Conseil d'Etat le 26 octobre 2001. Celui-ci dissocie le point de départ du délai du retrait de celui du recours pour excès de pouvoir : ainsi, le retrait n'est possible que dans un délai de quatre mois suivant l'édiction de l'acte, tandis que le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois comme pour tout acte et court à partir de la notification.
La portée de cet arrêt exclut de nombreuses mesures, dont les décisions implicites. Pour celles-ci, le problème est résolu de manière différente et selon des sources différentes selon qu'il s'agisse d'actes de rejet ou d'acceptation.
Cette complexité des régimes de retrait, qui semble ainsi particulièrement pointue en matière de décisions implicites, est nuisible à la fois à l'administration et aux administrés, alors que ce type de décision avait initialement été créé afin de simplifier leur relation. En outre, le retrait constitue un substitut de l'annulation contentieuse, il est ainsi une arme pour assurer le respect de la légalité ; or, en raison de la rétroactivité de l'opération, ce principe de légalité se trouve en concurrence avec le principe de sécurité juridique qui est de même importance. Depuis toujours, le législateur et le juge administratif sont à la recherche d'un compromis. Actuellement, les décisions implicites favorisent-elles une bonne relation entre l'administration et ses administrés, notamment à travers leurs régimes de retrait et de recours, et ceux-ci parviennent-ils à concilier les principes de légalité et de sécurité juridique ?
Des améliorations semblent avoir été apportées au régime de retrait des décisions implicites dont l'utilité est réelle (I) ; néanmoins leur influence dans les relations entre l'administration et les administrés s'avère toujours critiquable bien qu'elle ait évolué favorablement (II).
[...] La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a semble-t-il enfin apporté une solution stable et équilibrée au problème du délai de retrait des décisions implicites d'acceptation. Ainsi, par son article 23, elle dispose que cette mesure peut intervenir dans un délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle est supposée avoir eu lieu la décision, sauf dans le cas où l'acte a fait l'objet d'une publicité ; dans ce cas le délai de retrait est aligné sur celui du recours contentieux comme dans la jurisprudence Dame Cachet. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Testa du 25 mars 1985, a ainsi constaté une illégalité dès l'origine à propos d'une décision implicite dont la motivation n'avait pas été fournie suite à la demande de l'intéressé. Cependant, la forme même des décisions implicites posera toujours problème en tant qu'elle peut être considérée comme constituant un déficit relationnel entre l'administration et l'administré : en effet, celui-ci sait qu'une décision est prise à son encontre seulement par une absence de réponse, ainsi il peut avoir l'impression que sa demande a été traitée par une administration fantôme impalpable, qui ne se soucie pas de son cas voire qui l'a oublié. [...]
[...] Depuis toujours, le législateur et le juge administratif sont à la recherche d'un compromis. Actuellement, les décisions implicites favorisent-elles une bonne relation entre l'administration et ses administrés, notamment à travers leurs régimes de retrait et de recours, et ceux-ci parviennent-ils à concilier les principes de légalité et de sécurité juridique ? Des améliorations semblent avoir été apportées au régime de retrait des décisions implicites dont l'utilité est réelle ; néanmoins leur influence dans les relations entre l'administration et les administrés s'avère toujours critiquable bien qu'elle ait évolué favorablement (II). [...]
[...] En outre, une uniformisation par rapport aux décisions explicites serait souhaitable. Le Conseil d'Etat, dans le cadre de l'arrêt Ternon, ne pouvait pas remettre en cause la loi du 12 avril 2000, cependant rien ne l'empêchait de s'aligner sur ses dispositions, ce qu'il n'a pas eu l'intention de faire au vu notamment de sa création d'un délai de retrait de quatre mois alors que de nos jours la règle semblait être celle d'un délai de deux mois. Si les problèmes dus à la conciliation du principe de légalité et du principe de sécurité juridique dans le cadre de retraits des décisions implicites semblent en grande partie résolus , ces actes sont également critiquables quant à leurs effets sur la relation entre les administrations et les administrés (II). [...]
[...] Cette règle avait déjà été posée de manière générale par le décret du 28 novembre 1983 et figure à l'article 421-5 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Toulouse, dans l'arrêt Paulin du 20 décembre 2006, avait confirmé l'application de cette disposition à propos d'une décision implicite de rejet alors que l'intéressé n'avait pas été informé de la formation de la décision ni des voies et délais de recours. Il existe toutefois une exception à cette disposition : elle ne s'applique pas aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales. [...]
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