Le Conseil d'État pouvait déjà recevoir des demandes tendant à l'annulation des règlements illégaux dès 1959, comme le montre un arrêt pris en section du contentieux le 6 novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort. Ici, les requérants qui demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral invoquent l'excès de pouvoir de l'autorité qui a pris ce règlement, en l'espèce le préfet. Une autorité administrative peut ainsi prendre des mesures qui dépasseraient, excèderaient le champ de compétence qui lui est accordé. Ce règlement va devenir illégal. L'illégalité va être une condition de l'annulation des règlements. L'illégalité peut donc conduire à l'abrogation des règlements illégaux, à leur retrait de l'ordre juridique, et ce dès 1959.
[...] L'illégalité va être une condition de l'annulation des règlements. L'illégalité peut donc conduire à l'abrogation des règlements illégaux, à leur retrait de l'ordre juridique, et ce dès 1959. Cinq ans plus tard, le Conseil d'État réuni en assemblée vient compléter ce qu'il avait affirmé en 1959. En effet, il estime que le recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable après l'expiration du délai fixé, lequel court à compter de la date de la publication ou de la notification dudit acte. [...]
[...] Ici, le Conseil d'État affirme qu'à toute époque, tout intéressé peut demander à l'autorité compétente d'abroger un texte. Il n'y a donc pas de délai pour faire une demande tendant à l'annulation d'un acte illégal. Seulement en matière économique, cette demande doit être limitée au cas où le changement des circonstances dans lesquelles la disposition litigieuse trouvait sa base légale a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement imprévisible par l'auteur de la mesure. [...]
[...] En effet, le ministre se voit compétent pour modifier ou abroger un arrêté préfectoral, et ce en vertu d'une décision qui ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral. De plus, cette décision doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées. Le régime de l'abrogation des règlements illégaux se voit de ce fait élargi. Il est quand même à noter qu'il faut un certain respect de la hiérarchie des autorités administratives. Ainsi, un ministre peut modifier ou abroger un arrêté préfectoral, mais un préfet ne peut modifier ni abroger un arrêté ministériel. [...]
[...] La décision administrative unilatérale Note de synthèse présentant le régime de l'abrogation des règlements illégaux, ainsi que soulignant les évolutions importantes que ce régime semble avoir connues. Il conviendra dans une première partie de traiter du régime de l'abrogation des règlements illégaux jusqu'en 1989, date à laquelle le Conseil d'État rendu sa jurisprudence Alitalia, qu'il conviendra de voir dans une seconde partie. Enfin, dans une troisième et dernière partie, il s'agira de se pencher sur ce régime, mais cette fois à partir de la loi du 20 décembre 2007 destinée à simplifier le droit, et opérant quelques modifications quant à ce régime. [...]
[...] III) Le régime de l'abrogation des règlements illégaux à partir de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit Cette loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit vient apporter quelques modifications. En effet, l'abrogation se trouve être absolue, en tant que l'administration peut d'elle-même désormais abroger un règlement devenu illégal. L'abrogation peut se faire dès lors d'office, élément nouveau, ou à la demande de tout intéressé comme auparavant. Mais l'abrogation doit se faire de façon expresse, afin d'éviter qu'elle ne soit équivoque, dans le but d'éviter d'éventuels litiges quant à son abrogation qui pourraient survenir dans plus tard. [...]
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